Legislator Jurisprudence & Législation
2400432 Généré par l'IA

Refusal of Foreign Driving License Exchange Upheld on Residency Grounds

Numéro de cause 2400432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectoral decision rejecting an application to exchange a foreign driving license, and the subsequent implicit refusal, but during the proceedings, the initial refusal was definitively withdrawn and replaced by a new refusal dated April 26, 2024, which cited the applicant's failure to demonstrate residency in the issuing country for the required duration under the relevant decree. The court determined that the claims against the initial decision were moot due to its withdrawal, and since the applicant did not effectively contest the grounds of the new decision when notified, the entire request was rejected, including claims for issuance of a French license and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Foreign Driving License Exchange Upheld on Residency Grounds: The court determined that the claims against the initial decision were moot due to its withdrawal, and since the applicant did not effectively contest the grounds of the new decision when notified, the entire request was rejected, including claims for issuance of a French license and legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision étrangère procédure en annulation devises renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er, 3 I, 4 I, 4 II de l'arrêté du 12 janvier 2012 ont été méconnues.
article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rules that there is no longer any need to rule on the claims against the initial decision because it was abrogated.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims, effectively ruling on the merits concerning the new administrative decision.
Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles, cited by the applicant in her requests, are explicitly mentioned in the dispositive via the applicant's initial claim (which was then rejected under Article 2), although the court does not explicitly order costs based on them in the final articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the claims against the initial decision because it was abrogated.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, effectively ruling on the merits concerning the new administrative decision.

Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles, cited by the applicant in her requests, are explicitly mentioned in the dispositive via the applicant's initial claim (which was then rejected under Article 2), although the court does not explicitly order costs based on them in the final articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 20 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire ivoirien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 14 septembre 2023 n'a pas été signée par l'autorité compétente ;

- cette décision est entachée par un défaut de motivation ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er, 3 I, 4 I, 4 II de l'arrêté du 12 janvier 2012 ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a abrogé sa décision du 14 septembre 2023 attaquée et qu'il a opposé un nouveau refus à l'intéressée.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante franco-ivoirienne, a sollicité le 16 mai 2023 auprès de l'autorité compétente la délivrance d'un permis de conduire français en échange du permis qui lui avait été délivré dans son pays d'origine. Par une décision du 14 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 20 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Toutefois, par une décision du 26 avril 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet précité a abrogé son refus initial et a opposé à l'intéressée un nouveau refus.

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Au cas d'espèce, le refus opposé à Mme A, les 14 septembre 2023 et 20 janvier 2024, a été retiré en cours d'instance. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions dirigées contre ce refus sont devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le nouveau refus opposé à la requérante par décision du 26 avril 2024 prise sur un autre fondement tiré de ce que Mme A n'établit pas avoir résidé en Côte d'Ivoire pendant moins de 185 jours lors de l'obtention de ses droits à conduire en méconnaissance des dispositions des articles 5-I-A et

5-II-D de l'arrêté du 12 janvier 2012.

4. Le mémoire en défense, ainsi que ses pièces jointes, comprenant la décision du 26 avril 2024, laquelle a indiqué les voies et délais de recours, ont été communiqués à Mme A par le biais de l'application Télérecours le 22 juillet 2024. La requérante est donc réputée en avoir eu régulièrement connaissance à cette dernière date. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne critique pas utilement le motif fondant la nouvelle décision par lequel le préfet a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.

5. Dès lors que Mme A n'a pas formulé d'observations à l'encontre de la nouvelle décision du 26 avril 2024 dans le délai qui lui était imparti, il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 20 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire de Mme A.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ghounbaj et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La Greffière

M. B

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