Legislator Jurisprudence & Législation
2400432 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefecture: Residence Renewal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought annulment of a prefectural order renewing his residence assignment for forty-five days, asserting the order suffered from procedural incompetence, insufficient motivation, an error of law concerning the notification date relative to the expiration of the prior order, and a manifest error of assessment regarding his right to private and family life. The court rejected all claims, finding the delegation authorizing the signatory was valid, the order was sufficiently motivated by citing factual and legal grounds, the timing of the notification did not constitute an error of law under the relevant statute, and the arguments presented did not demonstrate that the renewal constituted a disproportionate interference with rights under the European Convention on Human Rights given the objective pursued. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed, though provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 64 LTF; Guinean National v. Prefecture: Residence Renewal Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding the delegation authorizing the signatory was valid, the order was sufficiently motivated by citing factual and legal grounds, the timing of the notification did not constitute an error of law under the relevant statute, and the arguments presented did not demonstrate that the renewal constituted a disproportionate interference with rights under the European Convention on Human Rights given the objective pursued. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed, though provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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droit de séjour fondé de procuration droit de manifester droit à la vie décisions incidentes assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la date de notification de l'arrêté en litige pour soutenir qu'il serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
Provisional legal aid is granted to the applicant.
Article 64 LTF
This article is the general legal basis for granting provisional legal aid, although the specific text is not quoted, the order explicitly grants provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provisional legal aid is granted to the applicant.

Article 64 LTF

This article is the general legal basis for granting provisional legal aid, although the specific text is not quoted, the order explicitly grants provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. G A, représenté par la Selarl Du Parc Cabinet d'avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été notifié postérieurement à l'expiration de la décision initiale d'assignation à résidence, et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet ;

- les observations de Me Da Rochas, substituant Me Dandon, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G A, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par arrêté du 15 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du 18 décembre 2023, aisément consultable en ligne, M. F, préfet du Doubs, a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du pôle régional Dublin, pour signer la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, chef du pôle régional Dublin et titulaire de la même délégation, et il ne ressort par des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

5. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la date de notification de l'arrêté en litige pour soutenir qu'il serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En se bornant à faire valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il a respecté les mesures prescrites par la décision initiale l'assignant à résidence, que la décision en litige est imputable à la seule inaction des autorités italiennes, qu'il parle sans difficulté la langue française et qu'il est intégré au sein de la société française, en ayant notamment participé en qualité de personnel d'accueil et d'animateur à l'opération Joigny Plage de l'été 2023, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels il a été adopté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au préfet du Doubs et à la Selarl Du Parc Cabinets d'avocats.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. NicoletLe greffier,

J. Testori

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,