Legislator Jurisprudence & Législation
2400432 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Subsequent Removal Order Dismissed as Time-Barred and Unchallenged

Numéro de cause 2400432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought the annulment of a previous prefectural order from August 16, 2022, obligating departure from the territory and imposing a return ban, which the individual claimed was only notified on January 6, 2024, alongside a new, immediate removal order from the Paris police prefect of the same date; the court dismissed the claims against the August 2022 order because the filing was time-barred, as the original order had been properly notified by mail in August 2022 and returned unclaimed in September 2022, making the January 2024 filing significantly late, and the claims against the January 2024 order were dismissed because the applicant did not specifically raise any grounds of appeal against it, focusing the challenge exclusively on the earlier decision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Deportation Order and Subsequent Removal Order Dismissed as Time-Barred and Unchallenged: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-Maritime et au préfet de police.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi moment du dépôt décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 8 et le 9 janvier 2024 par lesquels M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 6 janvier 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

-la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2024, le mémoire par lequel le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'il est incompétent pour défendre en ce qui concerne la décision du 6 janvier 2024 du préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Aim-Nataf, représentant M. B,

- et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police,

-le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime :

2. Il ressort du dossier que l'arrêté querellé du préfet de la Seine-Maritime du 16 août 2022 a été régulièrement notifié au requérant à l'adresse connue des services de la préfecture le 18 août 2022. M. B n'a pas retiré ce courrier qui est revenu à son destinataire le 3 septembre 2022. Ainsi, la requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2024, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 janvier 2024 du préfet de police de Paris :

3. les conclusions du requérant sont exclusivement dirigées contre l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime qui, selon ses écritures, lui a été " notifié le 6 janvier 2024 ". Il n'invoque donc aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 6 août 2024. En tout état de cause aucun des moyens soulevés contre cet arrêté n'est fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejeté

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-Maritime et au préfet de police.

Lu en audience publique le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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