Legislator Jurisprudence & Législation
2400430 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Annul Driving License Invalidation Based on Traffic Infractions

Numéro de cause 2400430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions leading to the invalidation of her driving license due to a zero point balance, stemming from multiple traffic infractions, arguing her husband committed some offenses and that she had designated the driver for one. The court rejected the claim, ruling that the administrative judge is not competent to rule on the attribution of infractions to a specific driver, which falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings. Furthermore, the court found that the reality of the infractions leading to point deductions was legally established by the issuance of executable enforced fine notices, as required by law, and that the petitioner failed to provide evidence of challenging those infractions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. L. 223-1 du code de la route; Petitioner Fails to Annul Driving License Invalidation Based on Traffic Infractions: The court rejected the claim, ruling that the administrative judge is not competent to rule on the attribution of infractions to a specific driver, which falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings. Furthermore, the court found that the reality of the infractions leading to point deductions was legally established by the issuance of executable enforced fine notices, as required by law, and that the petitioner failed to provide evidence of challenging those infractions.

Mots-clés

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amende d'ordre procédure en annulation retrait de permis de conduire droit judiciaire conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the claim.

Art. L. 223-1 du code de la route

The court used this article in its reasoning to establish that the reality of the infractions leading to point deductions was proven by the issuance of enforceable penalty notices.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction commise le 13 juillet 2022, un point pour une infraction commise le 30 avril 2023, ensemble la décision référencée " 48 SI " en date du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre l'a informé du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 26 août 2022 a prononcé l'invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence.

Elle soutient que son mari est l'auteur des infractions commises les 13 juillet 2022 et 30 avril 2023 et que, pour l'une de ces infractions, elle a procédé à la désignation du conducteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 novembre 2023 référencée " 48 SI ", suite à une infraction commise le 26 août 2022 ayant entraîné le retrait de trois points du permis de conduire de Mme A, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Mme A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de deux décisions portant retrait de deux points de son permis de conduire pour une infraction commise le 13 juillet 2022, un point pour une infraction commise le 30 avril 2023

2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle n'est pas l'autrice des infractions commises les 13 juillet 2022 et 30 avril 2023, toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision ministérielle portant retrait de points.

3. En second lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 13 juillet 2022 et 30 avril 2023. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus la requérante ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait formulé une réclamation concernant ces infractions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné

Juan Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier.