Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Facade Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the appointment of an expert under administrative procedure due to visible fissures on a building's facade, suggesting a danger to occupants and the public, necessitating safety measures. The court, applying provisions allowing for expert designation prior to a formal safety order, found merit in the request to establish the building's current state and propose necessary remedial actions to address the alleged imminent danger, thus ordering the immediate appointment of an expert to assess the situation within twenty-four hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Facade Safety): The court, applying provisions allowing for expert designation prior to a formal safety order, found merit in the request to establish the building's current state and propose necessary remedial actions to address the alleged imminent danger, thus ordering the immediate appointment of an expert to assess the situation within twenty-four hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the mission assigned to the designated expert in the final order.
This provision was the legal basis cited by the municipality for requesting the expert designation, which the court granted.
This article governed the simplified procedure (référé) under which the judge decided the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la commune Les-Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 5 route de Verneuil , parcelle cadastrée A65, appartenant à M. et Mme C domiciliés à la même adresse, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.
Elle soutient que de nombreuses fissures sont visibles sur le pignon ainsi que sur la façade donnant sur la voie pblique faisant peser un danger sur les occupants de l'immeuble ou sur les usagers du domaine public. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager une procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le danger engendré par celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune Les-Salles-Lavauguyon soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, 5 route de Verneuil, parcelle cadastrée A65, appartenant à M. et Mme C, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A B, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune Les-Salles-Lavauguyon, 5 route de Verneuil, parcelle cadastrée section A65, appartenant à M. et Mme C ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune Les-Salles-Lavauguyon, et M. et Mme C.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune Les-Salles-Lavauguyon, et M. et Mme C par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune Les-Salles-Lavaugyon et à M. et Mme C. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune Les-Salles-Lavauguyon, à M. et Mme C et à M. A B, expert.
Limoges, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
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