Legislator Jurisprudence & Législation
2400430 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Expert Inspection for Dilapidated Building Safety)

Numéro de cause 2400430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested an emergency ruling to appoint an expert to inspect a severely dilapidated building whose condition allegedly posed a risk to public safety and neighboring properties, citing advanced disrepair and the need for immediate provisional measures. The Administrative Court granted the request under provisions allowing the competent authority to seek expert examination prior to issuing a safety order, thereby appointing an expert to ascertain the building's state, determine necessary remedial actions to eliminate danger, assess the immediacy of the risk, and report findings within 24 hours of designation.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Building Owner (Expert Inspection for Dilapidated Building Safety): The Administrative Court granted the request under provisions allowing the competent authority to seek expert examination prior to issuing a safety order, thereby appointing an expert to ascertain the building's state, determine necessary remedial actions to eliminate danger, assess the immediacy of the risk, and report findings within 24 hours of designation.

Mots-clés

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contrôle des travaux bâtiment public autorité administrative sécurité des bâtiments propriété immobilière permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the expert referral.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision outlines the simplified procedure for the administrative judge to follow when ruling on a request for expert designation initiated by the mayor based on Article L. 511-9 CCH.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This provision specifies that rulings on the mayor's request for an expert under Article L. 511-9 CCH are made under the summary procedure (référé) defined in Article R. 531-1 CJA.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the declaration on honor the expert must file before beginning their duties, as stipulated in Article 3 of the order.

Article R. 221-15-1 du code de justice administrative

This article governs the oath the expert must take in writing, as stipulated in Article 3 of the order.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article sets the conditions under which the expert must carry out their mission, as stipulated in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la commune de Rambervillers demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :

- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AA N° 166 et N° 167, au 15 rue du Général Richard à Rambervillers ( 88700),appartenant à M. C D ;

- de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que:

- l'immeuble en cause est en état de délabrement avancé ;

- il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour la sécurité publique et celle des mitoyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. Le maire de la commune de Rambervillers produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, demeurant 11 rue du Pot à l'Oiseau à Les Forges (88390) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur la parcelle cadastrée section AA N°166 et N°167 au 15 rue du Général Richard, et d'examiner le bâtiment en cause, appartenant à M. C D ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état du bâtiment mitoyen situé sur la parcelle cadastrée section AA N°159 au 13 rue du Général Richard, appartenant à la SCI Celial ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, du propriétaire de l'immeuble en cause et du propriétaires de l'immeuble mitoyen.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rambervillers, à M. C D, à la SCI Celial et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 15 février 2024.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.