Legislator Jurisprudence & Législation
2400429 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an order to leave the national territory without delay, which included a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of rights due to unaddressed health issues, lack of knowledge regarding a prior asylum denial, and breach of fundamental rights concerning private/family life and prohibition of inhuman treatment. The court rejected the appeal, finding the administrative decision was sufficiently motivated by detailing the grounds, including the applicant's irregular status, prior failed asylum application (which the applicant acknowledged receiving), lack of proof for severe health conditions necessitating care unavailable in the home country, and limited private/family ties as his spouse and children remained abroad; consequently, the decision to order immediate departure and set the re-entry ban duration was deemed free from manifest error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected the appeal, finding the administrative decision was sufficiently motivated by detailing the grounds, including the applicant's irregular status, prior failed asylum application (which the applicant acknowledged receiving), lack of proof for severe health conditions necessitating care unavailable in the home country, and limited private/family ties as his spouse and children remained abroad; consequently, the decision to order immediate departure and set the re-entry ban duration was deemed free from manifest error.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban interdiction d'entrée demande d'asile tardive départ du pays droit de demeurer moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, complétée le 29 avril 2024, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a mentionné son nom dans le système d'information Schengen aux fins de non-réadmission ;

2°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1200 euros.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée est insuffisamment motivée car elle n'a pas fait état de son état de santé, qu'elle méconnait els dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 542-1 du même code car il a introduit une demande d'asile en février 2019 dont il n'a pas eu connaissance des suites, qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de l'Essonne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né en 1982 à Kembe, entré en France le 23 novembre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2020 notifiée le 13 mars 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 2 juin 2020 une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contesté ni exécutée. Interpellé le 9 janvier 2024 à Evry-Courcouronnes (Essonne), et placé en garde à vue, par un arrêté en date du 10 janvier 2024, il a fait l'objet par le préfet de l'Essonne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (..) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. La décision querellée du 10 janvier 2024 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France le 23 novembre 2018 de manière irrégulière, s'était maintenu sur le territoire sans bénéficie d'un titre de séjour, que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Le préfet de l'Essonne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut d'examen personnalisé de sa situation, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

6. M. B soutient qu'il est atteint d'une hépatite de type B qui ne peut faire l'objet de soins au Mali et qu'il a indiqué sa pathologie aux forces de police lors de son interpellation et qu'il fait l'objet d'un suivi depuis 2019. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité de malade alors même qu'il dit être suive en milieu hospitalier depuis cinq ans, et d'autre part, et en tout état de cause, il n'établit pas l'indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. C'est donc sans erreur d'appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français.

7. En troisième lieu aux termes de l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ".

8. En l'espèce, l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2020, rejetant le recours formé par M. B formé contre le rejet de sa demande d'asile, lui a été notifié le 13 mars 2020. Si le préfet de l'Essonne ne fournit pas le relevé " Telemofpra " justifiant de cette notification, il est constant que l'intéressé, lors de son audition, a indiqué, en réponse à la question " Avez-vous effectué une demande d'asile ou d'exil ou vous-a-t-on accordé ce droit ", " Oui, mais cela a été refusé ". Il ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 20 février 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra donc qu'être rejeté comme manquant en fait.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Si M. B soutient qu'il est en France depuis 2018 et qu'il a des attaches familiales en France, il a aussi déclaré que son épouse et ses enfants sont toujours au Mali. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point précédent que le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. En l'espèce, M. B, en France depuis six ans à la date de la décision contestée, n'a pas respecté une précédente décision d'éloignement, non contestée. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

A : M. Aymard A : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant