License Restitution Mootness and Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to return their driver's license and sought reimbursement for legal costs, arguing for the license's immediate restitution under administrative justice procedures. However, the administrative tribunal determined that because the prefect had returned the license in person on the day before the ruling, the primary request for restitution had become moot, leading to no decision being made on that claim, and consequently, the ancillary claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; License Restitution Mootness and Legal Costs Claim: However, the administrative tribunal determined that because the prefect had returned the license in person on the day before the ruling, the primary request for restitution had become moot, leading to no decision being made on that claim, and consequently, the ancillary claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11/01/2024 sous le n° 24428, M. A B, représenté par Me Nicolas Crecy, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21/02/2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le référé de M. B, faisant valoir que le permis de conduire de l'intéressé lui a été restitué en mains propres le 21/02/2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B lui a été restitué en mains propres par les services préfectoraux le 21/02/2024 ; que les conclusions aux fins de restitution du permis de conduire de l'intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé introduit par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24428