Applicant v. Prefecture Regarding Driver's License Suspension Following Narcotics Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent suspension of a prefectoral decision that suspended his driver's license for six months following a traffic violation involving narcotics use, arguing the suspension severely impacted his work as a specialized educator and presenting negative hair and urine drug test results conducted after the offense to contest the factual basis of the underlying infraction. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the preliminary stage, none of the applicant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Driver's License Suspension Following Narcotics Violation: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at the preliminary stage, none of the applicant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final rejection of the suspension request.
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
Cited to justify the possibility of rejecting the request without analyzing the urgency condition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- actuellement éducateur spécialisé, il utilise son véhicule pour les trajets avec les jeunes et pour se rendre sur son lieu de travail ;
- il n'est pas consommateur de cocaïne ni d'aucune autre drogue ; il produit les résultats négatifs d'analyses capillaires (Toxlab Paris et Chemtox Strasbourg) et urinaire (Bioexcel Bourges) ; l'échantillon capillaire prélevé le 16 janvier 2024, analysé par le directeur scientifique et directeur général Vincent Cirimele, expert agréé par la Cour de cassation, la cour d'appel de Colmar, couvre la période de début octobre 2023 à début janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classées comme produits stupéfiants le 1er décembre 2023 à 15H55, sur le territoire de la commune d'Osmery. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 8 février 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.