Legislator Jurisprudence & Législation
2400426 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Eviction Request for Unauthorized Occupation

Numéro de cause 2400426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to expel occupants and their vehicles from an unauthorized occupation of a former public reception area, citing health and safety risks due to fraudulent utility connections and the occupants' refusal to relocate after being offered alternative sites. However, the court formally recorded the municipality's subsequent, unconditional withdrawal of its request, resulting in the dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Eviction Request for Unauthorized Occupation: 521-3 of the Administrative Justice Code, to expel occupants and their vehicles from an unauthorized occupation of a former public reception area, citing health and safety risks due to fraudulent utility connections and the occupants' refusal to relocate after being offered alternative sites. However, the court formally recorded the municipality's subsequent, unconditional withdrawal of its request, resulting in the dismissal of the proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif retrait de la requête droit d'enlèvement révocation de l'autorisation d'établissement règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, although the final order records the withdrawal instead of applying it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Tours métropole Val de Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants et véhicules présents sur l'ancienne aire d'accueil située au lieudit le Petit Porteau à Chambray-lès-Tours, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- Le 25 octobre 2023, la police municipale de Chambray-lès-Tours a été informée par des riverains qu'un groupe familial de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, soit 15 véhicules à moteur et 13 résidences mobiles, procédait au retrait du dispositif anti intrusion de l'ancienne aire d'accueil située sur le territoire de la commune et appartenant au domaine public de Tours Métropole Val de Loire, dépourvu de tout équipement sanitaire, électrique et d'eau potable en état de fonctionnement ;

- les occupants sans titre n'ont pas donné suite à la proposition de les accueillir sur l'une des sept aires métropolitaines dédiées ; une mise en demeure restée sans suite leur a été notifiée le 10 janvier 2024 : le commissaire de justice chargé de dresser le constat d'occupation des lieux le 15 janvier 2024 a été menacé et s'est vu interdire l'accès ; les occupants ont réitéré leur volonté de ne pas quitter les lieux le 17 janvier 2024 ;

- l'urgence est caractérisée, compte tenu des risques que présente cette occupation pour la santé et la salubrité publiques, alors que la métropole a fait livrer des bacs ; la fourniture d'électricité et d'eau est assurée par des branchements frauduleux ; les lieux sont particulièrement dangereux ;

- la mesure demandée est utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Tours métropole Val de Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Tours Métropole Val de Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Tours Métropole Val de Loire.

Fait à Orléans le 7 février 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.