Legislator Jurisprudence & Législation
2400424 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2400424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, arguing that the inability to secure an appointment due to difficulties with the online system jeopardized his legal status and social rights. The court rejected the request because the measure sought would obstruct the execution of an administrative decision, specifically the implicit rejection of his residence permit renewal application which arose after the statutory four-month silence period, and the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an extraordinary intervention under the subsidiary nature of the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, arguing that the inability to secure an appointment due to difficulties with the online system jeopardized his legal status and social rights. The court rejected the request because the measure sought would obstruct the execution of an administrative decision, specifically the implicit rejection of his residence permit renewal application which arose after the statutory four-month silence period, and the petitioner failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an extraordinary intervention under the subsidiary nature of the requested injunction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination positions administratives autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the court's consideration of the request for emergency relief, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant regarding costs, was mentioned in the dispositive as part of the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A, représenté par Me Azaiez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose du droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'il tente depuis plusieurs mois de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en suivant les instructions indiquées sur le site internet de la préfecture, que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement et entraine des conséquences sur sa situation administrative, la perte de ses droits sociaux et rend son embauche impossible ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de déposer sa demande de titre de séjour face aux importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant tunisien, né le 3 août 2000, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 11 avril 2022. Il a alors été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 30 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

5. La demande de M. A a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400424/9