Legislator Jurisprudence & Législation
2400422 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Injunction Withdrawn, Remaining Claims Rejected

Numéro de cause 2400422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a work authorization receipt, but subsequently withdrew the injunction request. The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency provision of the relevant law, accepted the pure and simple withdrawal of the claim for the injunction order, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Injunction Withdrawn, Remaining Claims Rejected: The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency provision of the relevant law, accepted the pure and simple withdrawal of the claim for the injunction order, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the State to pay legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait de la requête commandement de payer entraide judiciaire civile mainlevée provisoire aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid based on the cited legal provision.

Article 2

This order records the withdrawal of the injunction claims.

Article 3

This order rejects the remainder of the claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. M.A justifiant avoir déposé le 30 janvier 2024 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 10 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 15 février 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.