Legislator Jurisprudence & Législation
2400419 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2400419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision that upheld the refusal to grant him a mobility inclusion card with the parking endorsement, arguing his health necessitated it. The court reasoned that eligibility for this card is strictly governed by the criteria set out in the ministerial decree of January 3, 2017, which requires, among other conditions, either a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human or technical assistance for movement. Because the submitted medical certificates lacked necessary detail and contradicted the multidisciplinary team's medical opinion stating the applicant did not require technical aid or exhibit a notable reduction in walking distance, the court concluded that the applicant did not meet the legal requirements, thereby rejecting his request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal: The court reasoned that eligibility for this card is strictly governed by the criteria set out in the ministerial decree of January 3, 2017, which requires, among other conditions, either a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human or technical assistance for movement. Because the submitted medical certificates lacked necessary detail and contradicted the multidisciplinary team's medical opinion stating the applicant did not require technical aid or exhibit a notable reduction in walking distance, the court concluded that the applicant did not meet the legal requirements, thereby rejecting his request for annulment.

Mots-clés

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obligation de créer des places expertise juridique motifs médicaux assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the power of the administrative judge to examine the merits of the case based on the file communicated to it.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation during the hearing because the parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. F D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de M. D tendant à obtenir une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. D a contesté cette décision. Par une décision du 9 janvier 2024, dont M. D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision.

2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

5. M. D soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors que son état de santé le justifie. Toutefois, le certificat médical, en date du 25 janvier 2024, rédigé par le docteur C, neurologue, qui mentionne, sans aucune précision, que l'état de santé du requérant justifie une carte de stationnement handicapé et le certificat médical, du 30 janvier 2024, rédigé par le docteur B, médecin psychiatre, qui évoque de " multiples problématiques somatiques et douloureuses ayant un impact majeur sur son autonomie " et qui indique que " le patient présente des difficultés majeures en terme de déplacement " et que " son état pourrait justifier () une mention stationnement ", rédigés en des termes généraux à la demande de M. D, ne permettent pas d'établir que le requérant serait dans la nécessité de recourir systématiquement à une aide humaine ou technique pour effectuer ses déplacements ou que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres. Il ressort par ailleurs de l'avis émis le 21 février 2024 par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse et figurant sur la fiche récapitulative de contestation de décision relative à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", que l'état de santé de M. D ne nécessite pas de recourir à une aide technique et qu'il ne présente pas une diminution notable de son périmètre de marche. Dans ces conditions, M. D ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. E

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.