Legislator Jurisprudence & Législation
2400419 Généré par l'IA

Challenge to Entry Ban Extension and Residence Assignment Upheld

Numéro de cause 2400419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two requests from an individual challenging a prefectural decision that extended his one-year entry ban and a separate decision ordering his residence assignment, while provisionally granting him legal aid. The court rejected the challenge to the entry ban extension, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated by referencing the law and public order concerns, and rejecting the claim of manifest error in assessment because the individual had failed to comply with prior departure orders and did not demonstrate sufficient professional integration despite family ties in the country. Similarly, the court upheld the residence assignment, finding it sufficiently motivated by the prior unexecuted departure orders and lack of travel documents, and finding no manifest error in assessment given the lack of evidence of a stable family or professional life justifying undue hardship from the restrictive measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Entry Ban Extension and Residence Assignment Upheld: The court rejected the challenge to the entry ban extension, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated by referencing the law and public order concerns, and rejecting the claim of manifest error in assessment because the individual had failed to comply with prior departure orders and did not demonstrate sufficient professional integration despite family ties in the country. Similarly, the court upheld the residence assignment, finding it sufficiently motivated by the prior unexecuted departure orders and lack of travel documents, and finding no manifest error in assessment given the lack of evidence of a stable family or professional life justifying undue hardship from the restrictive measure.

Mots-clés

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interdiction d'entrée assignation du lieu de séjour documents de voyage rigueur pour motifs familiaux prolongation de la détention provisoire départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for reimbursement of legal fees under this article was rejected as a consequence of the main claims being rejected.
article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on this article (referencing point 4 which cites Article 20 of the relevant law).
Article 2
This article states the definitive rejection of the applicant's appeals concerning the administrative decisions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid due to urgency, as cited in the reasoning for Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid based on this article (referencing point 4 which cites Article 20 of the relevant law).

Article 2

This article states the definitive rejection of the applicant's appeals concerning the administrative decisions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid due to urgency, as cited in the reasoning for Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for reimbursement of legal fees under this article was rejected as a consequence of the main claims being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n°2400419 le 3 février 2024, M. D B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français et été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n°2400420 le 3 février 2024, M. D B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,

- les observations de Me Somda, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il a effectué des formations professionnelles, que sa sœur et la famille de sa sœur sont présents régulièrement sur le territoire français et que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de la présence de sa sœur, son noyau familial se situe en France.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien né le 8 mars 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 3 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français. M. B demande au tribunal, par sa requête n° 2400419, d'annuler l'arrêté du 2 février 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par sa requête n° 2400420, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2400419 et 2400420 concernent la situation d'un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle dans le cadre des instances n°s2400419 et 2400420.

4. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent entre les instances n°s 2400419 et 2400420. L'instance n° 2400420 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "

6. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, si M. B soutient être présent depuis 2016 où résident une de ses sœurs et certains de ses cousins, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 3 décembre 2022 et d'une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par arrêté du 11 juin 2023. L'intéressé n'a pas déféré à ces mesures d'éloignement. M. B qui, au demeurant, ne se prévaut pas de la présence en France de son épouse, bien que se prévalant de formation en tant que peintre ou de boucher, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et la stabilité d'une insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Rouen pour des faits de violation de domicile et d'irrespect d'une assignation à résidence. Enfin, M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident certains de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée complémentaire d'un an.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la décision portant assignation à résidence :

10. La décision assignant M. B à résidence vise, notamment, l'article L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône le 3 décembre 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, prolongée le 11 juin 2023 de deux ans et le 4 février 2024 d'un an, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. B ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Algérie et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens dès lors qu'il ne présente pas de document de voyage. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

11. Il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.

12. Si M. B soutient être entré en France en 2016 et que sa sœur et des cousins y résident, M. B, qui ne se prévaut d'aucune vie conjugale ou familiale en France, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation notamment concernant une éventuelle insertion professionnelle qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter les mardis et vendredis à entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h dans les locaux de la police aux frontières à Rouen, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens, les instances ne présentant aucun dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis dans les instances n°s2400419 et 2400420, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées au point 4.

Article 2 : Les requêtes n°s2400419 et 2400420 de M. B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Somda et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé :

B. ESNOL La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2400419 et 2400420