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2400418 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled Due to Factual Error Regarding Residence Permit Application

Numéro de cause 2400418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an order compelling a foreign national to leave the territory and banning his return, with the petitioner arguing the order was based on factual errors, specifically regarding the assertion that he had not initiated a request for a residence permit. The court found that the record demonstrated the petitioner had filed for a residence permit online, meaning the prefect's order was factually flawed by asserting no such steps had been taken, leading the Tribunal to annul the order in its entirety, order the prefect to immediately issue a provisional residence authorization pending a new decision on the right to stay within four months, and require the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulled Due to Factual Error Regarding Residence Permit Application: The court found that the record demonstrated the petitioner had filed for a residence permit online, meaning the prefect's order was factually flawed by asserting no such steps had been taken, leading the Tribunal to annul the order in its entirety, order the prefect to immediately issue a provisional residence authorization pending a new decision on the right to stay within four months, and require the State to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisations de séjour erreur administrative décision étrangère droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to M. B.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, qui fait valoir qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France.
article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to enjoin the prefect to issue a provisional residence permit immediately.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros de retard par jour, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, avocate de M. B, qui fait valoir qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 27 février 2023 sur l'espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. En l'absence alléguée par le préfet de refus d'admission à souscrire une telle demande au motif de son caractère incomplet ou bien abusif ou dilatoire, le requérant est en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.