Legislator Jurisprudence & Législation
2400416 Généré par l'IA

Ivorian National Deportation Upheld Despite Family and Work Ties

Numéro de cause 2400416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling the applicant, an Ivorian national, to leave the territory immediately, imposing a three-year re-entry ban, and flagging him in the Schengen Information System, despite his claims of having an administrative processing certificate for an exceptional residence permit based on family life (marriage to a French national) and ongoing employment. The court reasoned that the challenged decision was properly signed and sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry, failure to hold a valid residence permit, prior rejected asylum claim, and two prior unexecuted removal orders, while finding that his subsequent application for exceptional status had been implicitly rejected and that his family ties and professional integration did not create a disproportionate impact under Article 8 of the ECHR, particularly given his history of evading prior removal orders, which justified the decision to refuse a voluntary departure period and the three-year ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ivorian National Deportation Upheld Despite Family and Work Ties: The court reasoned that the challenged decision was properly signed and sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry, failure to hold a valid residence permit, prior rejected asylum claim, and two prior unexecuted removal orders, while finding that his subsequent application for exceptional status had been implicitly rejected and that his family ties and professional integration did not create a disproportionate impact under Article 8 of the ECHR, particularly given his history of evading prior removal orders, which justified the decision to refuse a voluntary departure period and the three-year ban.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement statut de séjour interdiction d'entrée autorisation de travail départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request (point 5 of the prayer for relief) but since the request was rejected (Article 1er), no costs were awarded based on this provision.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 5 of the prayer for relief) but since the request was rejected (Article 1er), no costs were awarded based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, complétée le 26 janvier et le 7 mars 2024, M. D B, représenté par Me Farge, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a mentionné son nom dans le système d'information Schengen aux fins de non-réadmission ;

2°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer, dans ce même délai, une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

5°) de lettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée car elle n'a pas fait état de sa demande de titre de séjour déposée en préfecture du Val-de-Marne et pour laquelle une attestation de dépôt lui avait été remis et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car il est marié à une ressortissante française, qu'elle méconnait également les dispositions des articles L.423-23 et l. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 12 février 2024 au préfet de l'Essonne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Farge, représentant M. B, requérant, présent, qui indique qu'il est en France depuis six ans, qu'il est conjoint de français, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité en préfecture du Val-de-Marne et qu'il a montré l'attestation qui lui avait été remise lors de son audition devant les forces de police et que sa demande est toujours à l'instruction.

Le préfet de l'Essonne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Le préfet de l'Essonne, le 30 avril 2024, a présenté une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1983 à Kani (Région du Worodougou), entré en France le 5 juin 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2019. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement par le préfet de police de Paris en date des 31 mai 2019 et 5 février 2020, non contestées et non exécutées. Il a déposé le 3 août 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en faisant valoir le mariage intervenu le 27 novembre 2021 en mairie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) avec une ressortissante française ainsi que son travail pour la société " Pulita " de Gentilly (Val-de-Marne). Un rendez-vous lui a été accordé pour le 20 mars 2023 au cours duquel une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui a été délivrée " pour une durée de 12 mois ". Il n'a plus eu aucune nouvelle de sa demande, malgré plusieurs relances du service. Le 10 janvier 2024, il a été contrôlé par les forces de police à Mennecy (Essonne). Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national, par un arrêté en date du 10 janvier 2024, il a fait l'objet par le préfet de l'Essonne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (..) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A E à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

5. La décision querellée du 10 janvier 2024 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en juillet 2017 selon ses dires de manière irrégulière, s'était maintenu sur le territoire sans bénéficie d'un titre de séjour, que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait fait l'objet de deux mesures d'éloignement, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Le préfet de l'Essonne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut d'examen personnalisé de sa situation, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire

6. En troisième lieu. Si l'intéressé se prévaut d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée en préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2023 et pour laquelle une attestation de dépôt lui a été remise, il est constant que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 31 juillet 2023 conformément aux dispositions des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si M. B soutient qu'il est en France depuis 2017 et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis novembre 2021 et qu'il s'occupe des enfants de son épouse nés d'une précédente union, il est constant d'une part que sa durée de présence en France n'est que la résultante de sa volonté de ne pas respecter les mesures d'éloignement précédemment édictées à son encontre, d'autre part que le mariage est récent et que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et non en qualité de conjoint de français et enfin que l'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il avait quatre enfants dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point précédent que le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

10. M. B fait valoir qu'il travaille depuis septembre 2022 en qualité de chef d'équipe dans une société spécialisée dans le nettoyage des locaux et en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. M. B soutient qu'il partage depuis le 1er décembre 2020 un domicile commun avec une ressortissante française ainsi que les deux enfants de celle-ci nés d'une précédente relation, et qu'il est investi et présent dans le suivi des enfants, les accompagnant et les récupérant régulièrement à l'école ainsi qu'à les activités extra-scolaires respectives, ces circonstances ne sont pas non plus de nature à permettre de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, dès lors que l'intéressé a indiqué avoir quatre enfants dans son pays d'origine, qu'il n'aurait pas reconnus.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

14. En l'espèce, M. B, en France depuis six ans à la date de la décision contestée, n'avait pas respecté deux précédentes décisions d'éloignement et avait fait l'objet d'une nouvelle décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, non contestée comme les deux premières. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

C : M. Aymard C : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant