Legislator Jurisprudence & Législation
2400415 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Resident Card and Family Reunification)

Numéro de cause 2400415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a resident card bearing his new address or, alternatively, to favorably rule on his family reunification request, asserting the delay prejudiced his ability to proceed with the family application and impacted his well-being. The court rejected the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting he already held a valid resident card, and the need for the updated card stemmed from his own choices without sufficient evidence of particular circumstances compelling immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Resident Card and Family Reunification): The court rejected the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting he already held a valid resident card, and the need for the updated card stemmed from his own choices without sufficient evidence of particular circumstances compelling immediate judicial intervention.

Mots-clés

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regroupement familial différé autorisations de séjour production de pièces d'identité nouvelle demande mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant's requests, based on this article, were rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 février 2024, M. A B, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident comportant sa nouvelle adresse à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la préfète de l'Oise de se prononcer favorablement sur sa demande de regroupement familial.

Il soutient que :

- sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors que, d'une part, en dépit de plusieurs relances, il se trouve dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident comportant sa nouvelle adresse alors que ce changement a été validé il y a plus d'un an et que celui-ci lui est nécessaire à l'instruction de sa demande de regroupement familial, et que d'autre part, cette situation produit des effets négatifs sur son état psychologique et physique ;

- la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle lui est nécessaire pour présenter une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants, lesquels résident en Côte d'Ivoire ;

- l'absence de délivrance d'une carte de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du droit au regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que M. B s'est vu délivrer le 13 avril 2017 une carte de résident valable à compter du 7 février 2017 et jusqu'au 6 février 2027, laquelle l'autorise à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français, et que l'intéressé a été convoqué le 14 février 2023 afin de déposer les pièces nécessaires à la réédition de cette carte comportant sa nouvelle adresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Si M. B soutient que la délivrance d'une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse serait nécessaire à l'instruction de sa demande de regroupement familial, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé est déjà titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et que d'autre part, cette circonstance n'établit en elle-même aucune situation d'urgence, dès lors que la séparation de l'intéressé des autres membres de sa famille résulte au tout premier chef de ses propres choix et qu'aucune circonstance particulière, et notamment pas les troubles psychologiques et physiques invoqués, n'est démontrée.

3. Par ailleurs, si M. B demande également aux termes de son mémoire complémentaire à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de se prononcer favorablement sur sa demande de regroupement familial, cette demande est distincte de celle initialement invoquée aux termes de sa requête et est en tout état de cause dénuée d'urgence pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, faute de satisfaire à la condition d'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 1er mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente