Association v. State: Seriously Contestable Provisional Subsidy Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought a provisional payment of €447,577.51 from the State for unpaid subsidies due under a multi-year agreement, asserting that it had met all contractual obligations, thereby making the State's obligation to pay non-seriously contestable under administrative justice rules. The prefect opposed the request, arguing that the subsidy required fulfillment of several conditions—including financial reporting, auditor appointment, and solvency—which the association allegedly failed to meet, thus seriously contesting the existence of the obligation; consequently, the court rejected the summary application for the provisional payment because the State's liability was deemed seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State: Seriously Contestable Provisional Subsidy Payment: The prefect opposed the request, arguing that the subsidy required fulfillment of several conditions—including financial reporting, auditor appointment, and solvency—which the association allegedly failed to meet, thus seriously contesting the existence of the obligation; consequently, the court rejected the summary application for the provisional payment because the State's liability was deemed seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the main request for a provisional payment.
The basis for rejecting the provisional payment request because the existence of the obligation was seriously contestable.
The basis for rejecting the request for costs (frais irrépétibles) due to the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 29 mars et le 5 juin 2024, l'association des parents et amis des enfants inadaptés (A, représentée par sa présidente en exercice et par la société AJASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, représentée par Me Naitali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 447 577, 51 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'absence de versement des différentes subventions a fait naître à son profit une créance de 447 577, 51 euros, qu'elle a demandé par courrier réceptionné le 21 décembre 2023, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
- L'obligation n'est pas sérieusement contestable car l'Etat est tenu de verser les subventions en cause dès lors qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- La décision d'octroi de la subvention à l'association était conditionnée par la réalisation d'objectifs qui n'ont pas été atteints ;
- L'octroi d'aides par les services de l'Etat répond à un certain nombre de conditions, notamment lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre des conventions pluriannuelles prévues par la loi pour les entreprises adaptées et les ateliers et chantiers d'insertion, qui n'ont pas été remplies, s'agissant de la remise des états financiers, la nomination d'un commissaire aux comptes, la sincérité et l'image fidèle des comptes, l'utilisation conforme des aides financières par rapport à l'objet de leur affectation, la transmission d'un bilan d'activité, la régularité de la situation sociale et fiscale et la solvabilité financière de l'association ;
- l'existence de l'obligation dont l'association se prévaut est donc sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l'espèce, l'association des parents et amis des enfants inadaptés (A fait valoir qu'elle a conclu avec l'Etat le 28 février 2020 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et que l'article 4 du contrat prévoit l'octroi chaque année d'une subvention, que l'Etat est tenu de verser dès lors qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, ce qui est le cas, et que l'Etat reste redevable d'une somme totale de 447 577, 51 €, soit 94 633, 51 € pour l'année 2020, 190 082 € pour l'année 2021 et 162 862 € pour l'année 2022.
3. Toutefois, si l'association fait valoir qu'elle a respecté l'ensemble des obligations conditionnant l'octroi des subventions en cause, notamment la remise des états financiers, la nomination d'un commissaire aux comptes, la sincérité et l'image fidèle des comptes, l'utilisation conforme des aides financières par rapport à l'objet de leur affectation, la transmission d'un bilan d'activité, la régularité de la situation sociale et fiscale et la solvabilité financière de l'association, ces affirmations sont contestées en défense par le préfet. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut l'association requérante est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de l'association requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des parents et amis des enfants inadaptés (A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents et amis des enfants inadaptés (A et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol