Legislator Jurisprudence & Législation
2400410 Généré par l'IA

Applicant v. State (Systematic Full-Body Searches)

Numéro de cause 2400410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained at a detention center, sought the provisional benefit of legal aid and the summary suspension of a January 19, 2024, decision imposing systematic full-body searches following visits, arguing this order violated his dignity and rights under the European Convention on Human Rights. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of urgency regarding dignity and family contact, the court found the public interest in security, supported by the applicant's prior escape and recent discovery of numerous prohibited items (including cell phones and tobacco) in his cell, outweighed the urgency, thus failing to meet the threshold of "urgence" required under the Code of Administrative Justice for provisional suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Systematic Full-Body Searches): The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of urgency regarding dignity and family contact, the court found the public interest in security, supported by the applicant's prior escape and recent discovery of numerous prohibited items (including cell phones and tobacco) in his cell, outweighed the urgency, thus failing to meet the threshold of "urgence" required under the Code of Administrative Justice for provisional suspension.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté fouille corporelle perquisition état requis droits de l'homme assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court rejects the application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid based on the urgent nature of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court rejects the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid based on the urgent nature of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du chef d'établissement du centre de détention de Toul instaurant à son encontre, pour la période du 19 janvier 2024 au 31 mars 2024, un régime de fouille intégrale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, recevant des visites régulières, il sera soumis à une fouille intégrale à chaque parloir, ce qui porte atteinte à sa dignité en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de cette même convention ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle n'est pas suffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à son édiction ;

* elle méconnaît les articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 du code pénitentiaire ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît l'article 8 de cette même convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2400409 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Davesne, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 14 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Par une décision du 19 janvier 2024, le chef d'établissement du centre de détention de Toul a soumis M. B à un régime de fouilles intégrales systématiques après chaque visite qu'il reçoit, en parloir ou en unité de vie familiale. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision qui porte atteinte aux droits, qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de maintenir ses liens familiaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui a déjà été l'auteur d'une évasion du 12 avril 2018 au 3 mai 2018 alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortir, a, à plusieurs reprises, caché dans sa cellule des objets et substances prohibées et, en dernier lieu, le 10 janvier 2024, lorsqu'une fouille a permis de découvrir dans sa cellule trois téléphones portables, huit chargeurs et câbles USB, vingt-trois paquets de cigarettes, trois pots de tabac, quarante paquets de feuilles à rouler. Ainsi, au regard du comportement du requérant, l'intérêt public qui s'attache à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement, s'oppose à ce que l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.

Fait à Nancy, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.