Legislator Jurisprudence & Législation
2400409 Généré par l'IA

Bastia Tribunal Annuls Residence Permit Denial Lacking Public Order Justification

Numéro de cause 2400409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bastia annulled a prefectural decision from March 25, 2024, which denied the renewal of a resident's temporary residence permit, ordered their immediate departure from French territory, and imposed a five-year re-entry ban, because the administration failed to sufficiently demonstrate that the applicant's presence constituted a threat to public order as required for denial under the law. The court found the prefect erred factually and in its assessment, noting that the applicant's single conviction with a full suspension, committed years prior, was insufficient to justify the refusal, especially since the administration had previously granted renewals; consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit and consequentially voided all ancillary orders, awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bastia Tribunal Annuls Residence Permit Denial Lacking Public Order Justification: The court found the prefect erred factually and in its assessment, noting that the applicant's single conviction with a full suspension, committed years prior, was insufficient to justify the refusal, especially since the administration had previously granted renewals; consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit and consequentially voided all ancillary orders, awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to justify ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, les faits pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the court's order to compel the administration (in Article 2).
Article 1er
The court explicitly uses this article number in the dispositive to state the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
The court explicitly uses this article number in the dispositive to order the Prefect to issue the temporary residence permit.
Article 3
The court explicitly uses this article number in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article number in the dispositive to state the annulment of the Prefect's decision.

Article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis discussed in the reasoning for assessing the threat to public order, which led to the annulment in Article 1.

Article 2

The court explicitly uses this article number in the dispositive to order the Prefect to issue the temporary residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court's order to compel the administration (in Article 2).

Article 3

The court explicitly uses this article number in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to justify ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2A 20012 du 25 mars 2024 du préfet de la Corse-du-Sud portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et à l'insertion sociale et professionnelle dont il justifie ;

- la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'annuler d'office l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de délivrer une carte de séjour temporaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;

- et les observations de Me Albertini, substituant Me Vinier-Orsetti, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an qui avait fait l'objet d'un premier renouvellement dont la validité expirait le 16 mai 2023. Par un arrêté du 25 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France représente une menace à l'ordre public. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que l'intéressé est " très défavorablement connu des services de police " en ce qu'il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, qu'il a fait l'objet d'une procédure relative à des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ainsi que d'une procédure pour aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. Toutefois, s'agissant des faits de violence commis en réunion, le requérant soutient qu'il n'a jamais été condamné pour de tels faits et le préfet ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de cette infraction, ou qu'elle aurait été suffisamment caractérisée pour donner lieu à des poursuites et des condamnations pénales. S'agissant de l'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel produit par le requérant, que ce dernier a été entendu en qualité de témoin assisté et que le juge pénal a prononcé un non-lieu le concernant en raison de l'insuffisance de charges à son encontre. S'agissant de la condamnation par le tribunal correctionnel, il ressort des pièces du dossier que la peine de prison à laquelle M. B a été condamné a été assortie d'un sursis total, que les faits à l'origine de cette condamnation se sont produits en 2018, soit plus de cinq années avant la décision attaquée et que le préfet a admis exceptionnellement l'intéressé au séjour en 2021 et 2022 alors que cette peine avait déjà été prononcée. Dans ces conditions, les faits pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

6. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

7. La décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a obligé le requérant à quitter le territoire français a été prise en raison de la décision portant refus de renouveler sa carte de séjour temporaire. Les décisions par lesquelles la même autorité a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office et a interdit à M. B de revenir sur le territoire français durant cinq ans ont été prises en application de la décision par laquelle M. B a été obligé de quitter le territoire français, annulée par le présent jugement. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré ce que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale d'annuler par voie de conséquence la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et celle lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire d'un an soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de la lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Pierre Monnier, président ;

- Mme Pauline Muller, conseillère ;

- Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SADATLe président,

Signé

P. MONNIER La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

R. ALFONSI