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2400409 Généré par l'IA

Ministry of the Armed Forces Procurement Annulment Mootness

Numéro de cause 2400409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request to annul the public procurement procedure initiated by the Ministry of the Armed Forces for the supply of petroleum products and maintenance of a security stock, arguing that it was penalized for submitting an incomplete offer based on an impossible requirement. However, the court found that because the contracting authority subsequently declared the contested procurement procedure voided, the applicant's requests for annulment and costs became moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministry of the Armed Forces Procurement Annulment Mootness: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vivo Energy Réunion, au ministre des armées et à la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP).

Mots-clés

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annulation du contrat procédure d'adjudication offre de contracter ministre des armées pouvoirs publics vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Vivo Energy Réunion, représentée par Me Girard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation menée par le ministère des armées pour le lot 1 du marché d'approvisionnement en produits pétroliers et l'entretien d'un stock de sécurité à La Réunion au profit du SEO et de ses clients ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est sur la base d'une exigence impossible à satisfaire qu'il lui a été fait grief d'avoir présenté une offre incomplète et irrégulière.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, la procédure litigieuse ayant été déclarée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,

- les observations de Me Girard, avocat de la société requérante, qui exprime sa satisfaction à l'égard de la position en fin de compte retenue pas l'administration, conforme à sa demande contentieuse, et déclare renoncer à ses conclusions relatives aux frais exposés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Aux termes de l'article L. 551-10 : " Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de sa requête en référé précontractuel, la société Vivo Energy Réunion a obtenu du ministre des armées que soit déclarée sans suite la procédure litigieuse. Cette circonstance est de nature à rendre sans objet les conclusions soumises au juge des référés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Vivo Energy Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vivo Energy Réunion, au ministre des armées et à la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP).

Fait à Saint-Denis, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER