Expert Medical Assessment for Breast Reconstruction Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who underwent breast reconstruction surgery in 2022 following cancer treatment, sought the emergency designation of a medical expert under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the cause and extent of her ongoing complications and potential medical error, a request the defendant hospital did not oppose but sought to supplement. The Administrative Tribunal ruled that the request for an expert assessment was useful within the context of a potential future dispute under its jurisdiction and therefore ordered the adversarial expert examination to clarify whether the care received was in conformity with the rules of the art, to assess any resulting prejudice, and to examine the potential for national solidarity liability, while rejecting requests to formally note procedural reservations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Expert Medical Assessment for Breast Reconstruction Complications: 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the cause and extent of her ongoing complications and potential medical error, a request the defendant hospital did not oppose but sought to supplement. The Administrative Tribunal ruled that the request for an expert assessment was useful within the context of a potential future dispute under its jurisdiction and therefore ordered the adversarial expert examination to clarify whether the care received was in conformity with the rules of the art, to assess any resulting prejudice, and to examine the potential for national solidarity liability, while rejecting requests to formally note procedural reservations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for granting the request for expert determination.
This article is cited to determine the future allocation of the costs and fees of the expertise.
This procedural rule governs the expert's preliminary declarations before commencing operations.
This article governs the taking of the oath by the expert if not already sworn in.
These articles detail the general procedures to be followed by the expert during the mission, including the submission of the pre-report.
This article dictates the procedure for notifying the report to the parties.
This article specifies the modalities for the expert to communicate the report to the court registry.
This article governs the determination of the parties responsible for bearing the expert's fees and costs.
This article is cited as a basis under which the expert might lead a mediation if agreed upon by the parties.
This article governs the referral to the court to appoint a mediator if the parties refuse the expert to conduct the mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme F C, née G, représentée par Me Gil, demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert médical, afin que ce dernier se prononce sur la cause et l'étendue de ses préjudices résultant de complications suite à une intervention chirurgicale pour une reconstruction mammaire.
Elle soutient que l'expertise est utile car, continuant à subir des douleurs et ne constatant pas d'amélioration de son état suite à plusieurs interventions, elle s'interroge sur une possible erreur médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au juge des référés de constater qu'il entend faire toutes les protestations et réserves d'usage, de donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, de confier l'expertise à un spécialiste en chirurgie plastique, de compléter la mission selon ses observations et que les dépens et l'avance des frais d'expertise soient mis à la charge de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme C a subi en 2018 une intervention en raison d'un cancer du sein gauche avec mastectomie chimio et mise en œuvre de rayons. Ces soins ont été dispensés par le docteur D au sein de l'institut régional du cancer à Montpellier. Le docteur D a pratiqué l'ablation puis a conseillé à Mme C, pour la reconstruction mammaire, de s'orienter vers un praticien spécialisé en la matière. Elle s'est ainsi adressée au centre hospitalier universitaire de Rangueil et l'opération a été réalisé par le professeur A le 16 mars 2022. L'intervention s'est heurtée à des difficultés car la greffe n'a pas fonctionné et Mme C a dû par conséquent subir deux autres interventions, qui n'ont pas permis à la plaie de cicatriser.
4. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert médical, afin que ce dernier se prononce sur la cause et l'étendue de ses préjudices résultant de ces complications.
5. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise médicale. Toutefois, ce dernier demande au juge des référés que l'expertise médicale soit complétée, si elle est accordée, selon ses observations.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que la présente demande d'expertise peut donner lieu à un litige pour lequel le juge administratif n'est pas manifestement incompétent et que la requérante n'exclut pas d'engager une action contentieuse.
7. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par la requérante, qui entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère utile. Elle doit, par suite, être ordonnée. Son contenu est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
9. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme F C et le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir contradictoirement leurs observations ;
2) Examiner le dossier médical de Mme C, après s'être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler l'état antérieur de la patiente et d'éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité et leur évolution prévisible ;
3) Décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été admise et soignée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en décrivant son état au moment de son admission ;
4) Dire si les soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs et diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et adaptés à l'état de santé de Mme C et si l'organisation et le fonctionnement des services ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes et, dans l'hypothèse où cette prise en charge n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, de préciser les préjudices ayant découlé de chacune des non-conformités relevées ;
5) Se prononcer sur les causes des lésions et séquelles de Mme C et sur les liens existants entre ces complications et les non-conformités éventuellement identifiées ; rechercher si d'autres événements ou pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise, expliquer en quoi ils ont pu interférer et en donner le pourcentage d'imputabilité ;
6) Examiner si une action en responsabilité au titre de la solidarité nationale peut être engagée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
7) Procéder de façon détaillée, par poste de préjudice, à l'évaluation des préjudices de Mme C, qu'ils soient temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ;
8) Rechercher l'accord des parties sur l'engagement d'une médiation sur la base de son rapport ;
9) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d'éclairer le juge du fond.
Article 3 : Le docteur B E, domicilié 3 rue Félix Poulat à Grenoble (38000), est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s'il ne le juge pas utile à l'accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l'expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l'accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l'article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entre les parties, l'expert informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu'il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu'il nomme un médiateur en application de l'article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l'expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au docteur B E, expert.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,