Legal Guardian Fee Dispute and Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency court order compelling the State to pay a provision of €5,200.57 for fees owed for services rendered as a legal guardian for protected adults in December 2023, along with associated costs. The administrative judge dismissed the request for the provision because the opposing party demonstrated, via a filing after the petition was submitted, that the payment had already been made on February 21, 2024, thereby rendering the claim for a provisional payment moot, and consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Legal Guardian Fee Dispute and Mootness Finding: The administrative judge dismissed the request for the provision because the opposing party demonstrated, via a filing after the petition was submitted, that the payment had already been made on February 21, 2024, thereby rendering the claim for a provisional payment moot, and consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the provision requests based on the facts presented.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
This provision served as the legal basis cited by the petitioner for requesting the provisional payment, although the request was ultimately deemed moot.
This provision was cited by the petitioner for costs, but the request for costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 25 mars 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 200,57 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours après la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a bien rempli son obligation en effectuant le paiement le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier fait valoir que la somme de 5 200,57 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à M. A le 21 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de 5 200,57 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400405mb