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2400403 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Professional Integration Efforts

Numéro de cause 2400403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered the country as a minor, was refused a residence permit and ordered to leave France despite demonstrating serious and consistent engagement in vocational training and an apprenticeship contract that began in September 2022. The court annulled the prefect's decision because it found a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, given the individual's documented efforts toward professional integration and schooling following his placement in social care until his majority, consequently ordering the prefect to issue a residence certificate for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Professional Integration Efforts: The court annulled the prefect's decision because it found a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, given the individual's documented efforts toward professional integration and schooling following his placement in social care until his majority, consequently ordering the prefect to issue a residence certificate for private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée intégration sociale annulation du contrat enquête professionnelle vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 25 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est prise en application d'une décision illégale, par voie d'exception elle est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Debourg, conseillère,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mars 2001 à Annaba, est entré sur le territoire français en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à compter du 20 janvier 2017, jusqu'à sa majorité, le 13 mars 2019. Le 10 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 20 janvier 2017, avant l'âge de seize ans et jusqu'à sa majorité. Il a été scolarisé au titre de l'année 2017-2018 en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A), au lycée des métiers La Tournelle à la Garenne-Colombes. Au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, il s'est inscrit en 1ère année et 2ème année de " CAP employé de commerce multi spécialité " au lycée professionnel de Prony à Asnières-sur-Seine, qu'il obtient en juin 2020 avec une moyenne de 14,42. S'il est constant que l'intéressé n'a pas fait preuve d'assiduité au cours de l'année scolaire 2021-2022 et n'a pas validé le baccalauréat professionnel qu'il préparait, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé justifiait être inscrit au sein du Baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente " au sein du centre de formation des apprentis AFFIDA à Argenteuil pour l'année 2022-2023 et avoir conclu un contrat d'apprentissage avec la société L'or Express à compter du 5 septembre 2022. Par les pièces qu'il produit à l'instance et notamment les bulletins scolaires et les convocations aux épreuves, l'intéressé justifie suivre cette formation avec sérieux et assiduité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tchiakpe, renonce à la part contributive de l'État, au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2023 est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Tchiakpe, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Jacquelin, premier conseiller,

Mme Debourg, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

T. DEBOURG

La présidente,

signé

H. LE GRIEL La greffière,

Signé

E. PRADEL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.