Legislator Jurisprudence & Législation
2400403 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2400403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order from October 2023 that denied her request for a residence permit, ordered her removal from France, and set a country of return, arguing the refusal was insufficiently motivated, violated her right to private and family life under Article 8 ECHR due to unproven marital or cohabitation ties with a resident holder, and constituted a manifest error in assessing personal consequences; the court rejected all claims, finding the refusal was sufficiently reasoned, and because the applicant failed to sufficiently prove the existence or maintenance of the claimed family life or professional integration, the resulting removal order and designation of the country of return were upheld, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order on Residence Permit Refusal: En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale droit au retour qualité pour recourir contre permis inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et le décret nº 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Kouka substituant Me Berradia, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante de la république de Côte d'Ivoire, née en 1994, entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité par un courrier réceptionné par le service le 14 juin 2023 un titre de séjour en se prévalant d'attaches privées et familiales. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. Si à l'appui de ce moyen Mme A a indiqué dans sa demande de titre de séjour être mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle a eu un enfant, elle n'établit même pas la situation matrimoniale alléguée, de sorte que la présomption de vie commune instituée par le code civil ne peut trouver à s'appliquer, et elle soutient désormais d'ailleurs être sa concubine. La carte de résident du prétendu concubin, produite au dossier, ne comporte que le recto, l'acte de naissance de l'enfant n'apporte, par lui-même, aucune justification utile de la vie commune alléguée, laquelle n'est pas plus établie par les quelques éléments épars produits à l'instance. Dès lors, en l'absence tant de précisions suffisantes que de justifications par les pièces du dossier, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

5. En troisième lieu, outre ce qui vient d'être exposé, Mme A qui n'établit pas l'activité professionnelle déclarée en qualité d'aide à la personne ne justifie d'aucune intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinatoire doit être écarté.

6. Enfin, compte-tenu de ce qui a été retenu ci-dessus, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi tirés de l'illégalité, par exception, des décisions sur lesquelles elles reposent respectivement ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocate tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400403