Legislator Jurisprudence & Législation
2400402 Généré par l'IA

Payment of Mandated Representative Fees Rendered Moot by Subsequent Payment

Numéro de cause 2400402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order for the State to pay €5,016.40 in outstanding fees for services as a mandated representative for the protection of vulnerable adults during December 2023, plus legal costs, arguing the obligation was not seriously contestable. The court determined that since the opposing party, represented by the regional prefect, had paid the full amount on February 21, 2024, subsequent to the filing of the request, the claims seeking payment of the provision and associated penalty were rendered moot, leading to no decision on the provision request, and the remaining claims for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Payment of Mandated Representative Fees Rendered Moot by Subsequent Payment: The court determined that since the opposing party, represented by the regional prefect, had paid the full amount on February 21, 2024, subsequent to the filing of the request, the claims seeking payment of the provision and associated penalty were rendered moot, leading to no decision on the provision request, and the remaining claims for legal costs were rejected.

Mots-clés

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obligation de paiement honoraires d'avocat production de créance protection juridique prestation de services représentation obligatoire par avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the request for a provision.

Article 2

This order rejects the remainder of the request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request as the basis for seeking a provision, although the court ultimately ruled there was no need to rule on it (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the court ruled in Article 2 that the remainder of the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 25 mars 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 016,40 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours après la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a bien rempli son obligation en effectuant le paiement le 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier fait valoir que la somme de 5 016 ,40 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à M. A le 21 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de 5 016,40 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400402mb