Legislator Jurisprudence & Législation
2400401 Généré par l'IA

Medical Aid Co-Payment Increase Suspension Refused

Numéro de cause 2400401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of provincial amendments that increased the co-payment (ticket modérateur) for medical aid beneficiaries from 10% to 20%, and instituted a 10% co-payment for specific vulnerable groups, arguing the change violated the right to health and constituted an abuse of procedure. The court rejected the request for suspension, ruling that the claimant failed to specifically demonstrate the immediate and serious prejudice required to establish urgency, as merely being a beneficiary of medical aid did not sufficiently prove that the new co-payment rates directly and immediately impacted their specific health condition under the diversified application rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 39 de la délibération du 13 juillet 1994; Medical Aid Co-Payment Increase Suspension Refused: The court rejected the request for suspension, ruling that the claimant failed to specifically demonstrate the immediate and serious prejudice required to establish urgency, as merely being a beneficiary of medical aid did not sufficiently prove that the new co-payment rates directly and immediately impacted their specific health condition under the diversified application rules.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cessation de paiement droit à la santé participation aux frais en cas de séjour hospitalier révocation de l'aide d'urgence frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the operative order rejecting the main claim of Mr. B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relied on the legal basis for the provisional suspension request, although the request was ultimately rejected.

Article 39 de la délibération du 13 juillet 1994

Used to determine the number of base units for determining the compensation due to the lawyer of Mr. B.

Article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994

Used to grant provisional legal aid to Mr. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the costs claim made by the South Province.

Article 1er

The provisional granting of legal aid to Mr. B.

Article 3

The operative order fixing the number of base units for determining the lawyer's compensation.

Article 4

The operative order rejecting the Province Sud's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Dihace, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des dispositions du nouvel article 6-3 de la délibération n°12-90/APS du 24 janvier 1990 de la province Sud, en ce qu'il a porté le ticket modérateur de 10 à 20 % pour les bénéficiaires de l'aide médicale, et la mise en place du ticket modérateur à 10 % pour les bénéficiaires de la carte A atteints d'une des affections de longue durée, les femmes enceintes (7ème mois jusqu'à l'accouchement), et les enfants, de la naissance à 3 ans révolus ;

2°) d'attribuer les unités de valeur à Me Dihace.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- les patients concernés vont être financièrement impactés à compter du 1er août 2024.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée viole l'objectif constitutionnel du droit à la protection de la santé ;

- la décision attaquée constitue un détournement de procédure ;

- d'autres ressources auraient pu être mobilisées pour procéder à des économies budgétaires.

Par un mémoire en défense enregistré le vendredi 23 août 2024, la province Sud, représentée par Me Patet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 30 000 francs CFP, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales ;

- la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l'application dans la province Sud de la délibération-cadre du congrès ;

- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- et les conclusions de Me Dihace, avocat du requérant et de Me Patet, avocat de la province Sud.

Une note en délibéré présentée par la province Sud a été enregistrée le 26 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire : " En cas d'urgence, l'admission à l'aide judiciaire peut être prononcée à titre provisoire, sur requête du demandeur, ou même d'officepar le président de la formation saisie du litige ". Il y a lieu d'admettre M. B à l'aide judiciaire provisoire en application de ces dispositions.

2. A la suite des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai 2024, la province Sud, par une décision du 15 juillet 2024, a décidé de " diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ". Au sein du chapitre consacré à la rationalisation des mesures de soutien figure un article 3 qui prévoit une modification de l'article 6-3 de la délibération susvisée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990. En vertu de ces nouvelles dispositions, les ressortissants de l'aide médicale en province Sud sont désormais assujettis, à compter du 1er août 2024, à un ticket modérateur de 20 % sur le " petit risque ", et de 10 % sur les " affections de longue durée " parmi lesquelles : accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, maladie chronique du foie, déficit immunitaire grave, diabète, hémophilie, hyper-tension artérielle, maladies coronaires, insuffisance respiratoire, maladies d'Alzheimer, de Parkinson, mucoviscidose, paraplégie, rhumatisme articulaire aiguë (RAA), affection psychiatrique, sclérose en plaques, cancers, SIDA. Sont notamment concernés par cette disposition les bénéficiaires de l'aide médicale ALM (affections de longue durée).

3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des dispositions du nouvel article 6-3 de la délibération n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 de la province Sud.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. En l'espèce, contrairement ses allégations, la seule circonstance que M. B soit titulaire d'une carte de titulaire de l'aide médicale ne suffit à établir que les dispositions attaquées, qui comprennent des modalités d'application diversifiées, lui porte un préjudice immédiat, dès lors que la catégorie dont il relève ne définit, par elle-même, ni la pathologie dont il souffre, ni son état de santé au jour de la décision attaquée et, par suite, qu'il soit directement et immédiatement concerné par lesdites dispositions. Dans ces conditions, faute d'avoir justifié concrètement de l'urgence qui s'attacherait, à titre personnel, à la suspension de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, tant sur la fin de non-recevoir opposée par la province Sud, que sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a demandé le bénéfice de l'aide judiciaire. Le requérant étant partie perdante, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux nombreuses affaires similaires introduites par des requêtes rédigées en des termes analogues par le même avocat, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d'unités de base sur le fondement duquel l'indemnité attribuée au conseil de M. B doit être déterminée, en application de l'article 39 de la délibération du 13 juillet 1994.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'aide judiciaire est accordée à titre provisoire à M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le nombre d'unités de base dues à l'avocat de M. B au titre de la présente instance est fixé à 2.

Article 4 : Les conclusions de la province Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la province Sud.

Copie en sera adressée à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Nouméa.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.

Le juge des référés,

Gilles Prieto

cb