Claim for Unpaid Emoluments Rendered Moot by Subsequent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent payment order for €5,680.06 in unpaid emoluments for duties performed as a legal representative for protected adults in December 2023, alongside associated legal costs, based on the non-seriously contestable nature of the obligation under administrative procedural law. The administrative judge found that the State's defense, confirming the payment was made on February 21, 2024, subsequent to the filing of the request, rendered the claimant's demands for a provisional payment and associated penalties moot, leading to a ruling that there was no longer a need to rule on the provision request, and subsequently rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Unpaid Emoluments Rendered Moot by Subsequent Payment: The administrative judge found that the State's defense, confirming the payment was made on February 21, 2024, subsequent to the filing of the request, rendered the claimant's demands for a provisional payment and associated penalties moot, leading to a ruling that there was no longer a need to rule on the provision request, and subsequently rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the provisional payment requested by the applicant, even though the court ultimately decided not to rule on it.
This provision was cited in relation to the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 25 mars 2024, Mme C D demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 680,06 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours après la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a bien rempli son obligation en effectuant le paiement le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier fait valoir que la somme de 5 680,06 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à Mme B le 21 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de 5 680,06 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400400mb