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2400399 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Challenge to Police Officer's Revoked License

Numéro de cause 2400399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of the public prosecutor's decision from May 2, 2024, which revoked the municipal police agrément of an officer following his conviction for forgery in a public document, despite the conviction resulting in a suspended three-month sentence without entry on the second section of the criminal record; however, the court simply recorded the municipality's subsequent, unequivocal withdrawal of its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Challenge to Police Officer's Revoked License: Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune de Saint-Joseph.

Mots-clés

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agent de police retrait de la concession casier judiciaire abandon de poursuites pénales faux matériel dans les titres sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request by the applicant regarding the allocation of costs, but since the appeal was withdrawn, no order was made regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Especel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 mai 2024 retirant son agrément de policier municipal à M. A... B... ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Joseph soutient que :

- la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de procédure dès lors que le maire de la commune de Saint-Joseph n’a pas été préalablement consulté, qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre sans qu’il soit justifié d’une situation d’urgence ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Joseph, a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Cerf,

- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier de police nationale détaché à la commune de Saint-Joseph en qualité de chef adjoint de la police municipale, agréé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 29 mars 2023, puis par le préfet de la Martinique le 24 avril 2023, a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 avril 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des faits de faux en écriture publique. La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, le 2 mai 2024, retiré l’agrément dont disposait M. B.... Par la présente requête, la commune de Saint-Joseph demande l’annulation de cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Joseph, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Joseph.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune de Saint-Joseph.

Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

Mme Cerf, première conseillère,

M. Lancelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

M. Cerf

Le président,

J.-M. Laso

La greffière,

N. Djakouré

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.