Claim for Unpaid Fees Rendered Moot by Subsequent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, acting as a legal guardian for protected adults, sought an urgent provision from the State for unpaid fees (€998.79) for work performed in December 2023, along with associated legal costs. The State countered that the payment had been made on February 21, 2024, subsequent to the filing of the claim. The court ruled that because the payment sought as an urgent provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice had already been executed before the decision, the request for the provision was rendered moot, and therefore no ruling on that matter was necessary, subsequently rejecting the remaining claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Unpaid Fees Rendered Moot by Subsequent Payment: The State countered that the payment had been made on February 21, 2024, subsequent to the filing of the claim. The court ruled that because the payment sought as an urgent provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice had already been executed before the decision, the request for the provision was rendered moot, and therefore no ruling on that matter was necessary, subsequently rejecting the remaining claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the provision request because it lost its object, as mentioned in the reasoning, but this article itself does not cite a specific legal provision that determined this outcome.
This article was cited in the initial request as the basis for the provision, but the court ultimately declined to rule on it because the underlying obligation was met.
This article was cited regarding the request for costs, but the court decided not to award costs based on the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 25 mars 2024, Mme B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 998,79 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours après la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a bien rempli son obligation en effectuant le paiement le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Allier fait valoir que la somme de 998,79 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le mois de décembre 2023 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à Mme C le 21 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de 998,79 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400399mb