Legislator Jurisprudence & Législation
2400399 Généré par l'IA

Expulsion Annulled Due to Marriage to French National

Numéro de cause 2400399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision failed to account for his situation, particularly his marriage to a French national for over three years without the cessation of cohabitation. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the prefect erred by violating the specific statutory provision (Article L. 611-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) which prohibits issuing an expulsion order against a foreigner married for at least three years to a French national if marital life has not ceased, thereby annulling both the expulsion order and the resulting re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Annulled Due to Marriage to French National: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the prefect erred by violating the specific statutory provision (Article L. 611-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) which prohibits issuing an expulsion order against a foreigner married for at least three years to a French national if marital life has not ceased, thereby annulling both the expulsion order and the resulting re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit d'asile expulsion en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, qui produit des pièces complémentaires ; qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M.
article R 776-26 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule applied for closing the instruction at the end of the hearing.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in its operative part to annul the expulsion order and the entry ban.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in its operative part to annul the expulsion order and the entry ban.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for annulling the expulsion order because the applicant met the exemption criteria (married to a French national for over three years with continued cohabitation).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for why no specific injunction for a provisional residence permit is necessary, as this article mandates the administrative authority to issue one following the annulment of the expulsion order.

Article R 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied for closing the instruction at the end of the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 1er février 2024, M. A D, représenté par Me Castor, demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que les décisions attaquées :

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- sont entachées d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 2 février 2024 et celles produites par M. D, enregistrées le 29 février 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de Me Castor, pour M. D, qui produit des pièces complémentaires ; qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D était, à la date de l'arrêté litigieux, marié à une ressortissante française depuis plus de trois ans et que la communauté de vie n'avait pas cessé et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.

- les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 mars 2000, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. Le 16 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 13 avril 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Par un jugement du 27 avril 2023 du tribunal correctionnel de Rouen, M. D a été condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, à savoir conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D était, à la date de l'arrêté litigieux, marié depuis plus de trois ans avec Mme B, ressortissante française, qu'il a épousée le 8 août 2020. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que la communauté de vie n'avait pas cessé, y compris depuis son incarcération à la fin du mois d'avril 2023, ce que le requérant établit par la production d'un relevé de ses parloirs avec son épouse. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'en l'ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date du 23 janvier 2024.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans le même arrêté, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. D'une part, dès lors que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique le prononcé d'aucune injonction particulière.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions, contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Anna-Laurine Castor et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. E

Le greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.