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2400399 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer and Residency Order Due to Invalid Transfer Basis

Numéro de cause 2400399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering her transfer to Spanish authorities for asylum examination and an associated 45-day residency order, arguing procedural non-compliance, the disproportionate pressure on the Spanish asylum system, and error in assessing her personal situation including ongoing French language studies and intent to remain with her partner. The court provisionally granted legal aid and rejected the prefect's claim that the case was moot due to a subsequent withdrawal of the contested orders, finding that the withdrawal was not final as the appeal period had not expired. The Tribunal ultimately annulled both the transfer and residency orders because the basis for the transfer—a short-stay visa issued by Spain—was invalidated by the Spanish authorities' refusal to readmit the applicant, as no proof was provided that the expired visa had effectively permitted her entry into the Member States, rendering the transfer decision illegal.

Regeste Legislator

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article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-5 de ce code; Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer and Residency Order Due to Invalid Transfer Basis: The court provisionally granted legal aid and rejected the prefect's claim that the case was moot due to a subsequent withdrawal of the contested orders, finding that the withdrawal was not final as the appeal period had not expired. The Tribunal ultimately annulled both the transfer and residency orders because the basis for the transfer—a short-stay visa issued by Spain—was invalidated by the Spanish authorities' refusal to readmit the applicant, as no proof was provided that the expired visa had effectively permitted her entry into the Member States, rendering the transfer decision illegal.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet entrée illégale révision en matière d'asile visa retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que cette décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective d'éloignement raisonnable.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the decision to transfer the applicant and the decision assigning her to residence.
Article L. 521-5 de ce code
Cited as the legal basis for applying Title VII concerning transfer procedures, leading to the finding of illegality of the transfer decision.
Article L. 571-1 du même code
Cited as the legal basis governing the registration of asylum applications when transfer to another State is intended.
Article L. 572-1 de ce code
Cited as the provision allowing for the transfer of an applicant to the Member State responsible for examining the asylum application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decision to transfer the applicant and the decision assigning her to residence.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the assignment to residence order is based on the consequence of the annulment of the transfer order, which itself was based on this article (as per point 9).

Article L. 521-5 de ce code

Cited as the legal basis for applying Title VII concerning transfer procedures, leading to the finding of illegality of the transfer decision.

Article L. 571-1 du même code

Cited as the legal basis governing the registration of asylum applications when transfer to another State is intended.

Article L. 572-1 de ce code

Cited as the provision allowing for the transfer of an applicant to the Member State responsible for examining the asylum application.

Article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited as the key provision determining responsibility based on the validity of visas, the failure of which invalidated the transfer decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant the provisional grant of legal aid.

article 62 du décret du 19 décembre 1991

Applied to justify granting provisional legal aid based on the pending nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2400399 le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Zwertvaegher, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- la décision de transfert méconnaît l'article 3-4 du règlement (UE) n°343/2003 du 18 février 2003, l'article 10-1 de la directive (CE) n°2005/85 du 1er décembre 2005 ainsi que les articles 4-2 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a été informé des objectifs du règlement, de la hiérarchie des critères, de la durée de la procédure, de l'objet de l'entretien individuel et des recours possibles contre la décision de transfert ;

- elle méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le rapport de l'Agence européenne pour l'asile sur la situation de l'asile en 2022 a conclu que le système d'accueil de l'Espagne subit une pression disproportionnée influant sur les capacités et qualités des fonctions d'accueil, l'enregistrement et le traitement des demandes en première et deuxième instance, ainsi que sur le soutien aux relocalisations ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle suit un apprentissage régulier et assidu de la langue française afin de s'insérer et a le projet de s'installer durablement en France avec son compagnon, qui y réside déjà depuis plusieurs mois après avoir fui leur pays d'origine, par crainte d'être enrôlé dans l'armée russe et envoyé en Ukraine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête a perdu son objet compte tenu de son arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait de l'arrêté attaqué.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2400400 le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Zwertvaegher, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Elle soutient que cette décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective d'éloignement raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête a perdu son objet compte tenu de son arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le règlement (UE) n°343/2003 du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Zwertvaegher, avocat, représentant Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et ajoute que les requêtes n'ont pas perdu leur objet dès lors qu'elles ont été formées dans le délai de recours contentieux et sont recevables, l'arrêté de transfert est illégal compte tenu du refus des autorités espagnoles de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile ce que le préfet a reconnu en procédant, tardivement, au retrait des actes attaqués, l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit:

1. Les requêtes n°2400399 et n°2400400, présentées pour Mme C, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme C, ressortissante russe, née le 4 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 28 août 2023, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 21 mars 2023 pour la période du 21 août au 4 octobre 2023. Ces mêmes autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont refusé le 1er décembre 2023 de donner leur accord pour la réadmission de la requérante. Par deux arrêtés du 30 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

5. Le préfet a produit à l'appui de son mémoire en défense un arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait des deux arrêtés contestés, dont la requérante n'a pris connaissance, par l'intermédiaire de son conseil que le jour de l'audience, soit dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative suivant sa communication par l'application informatique télérecours le 3 février 2024. Cet arrêté, dont le délai de recours contentieux de quarante-huit heures courait encore à la date du présent jugement, n'est pas devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés n'ont pas perdu leur objet. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.

Sur la décision de transfert :

6. Aux termes de l'article L. 521-5 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. ". L'article L. 571-1 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". L'article L. 572-1 de ce code précise que " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ".

7. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par la préfecture, la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme C avait bénéficié d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 21 mars 2023 pour la période du 21 août au 4 octobre 2023. Ces mêmes autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12.4 susvisé, ont refusé le 1er décembre 2023 de donner leur accord pour la réadmission de la requérante au motif qu'aucune preuve de ces documents de voyage n'avait été transmise permettant d'établir que ce visa lui avait effectivement permis d'entrer sur le territoire des Etats membres, ce que ne conteste pas le préfet en défense, qui ne produit aucun élément en ce sens. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant transfert aux autorités espagnoles, prises sur le fondement de ces dispositions, est illégale et doit, pour ce motif, être annulée.

Sur la décision portant assignation à résidence :

9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence, pris sur le fondement de l'arrêté de transfert en vertu de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer Mme A C aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Zwertvaegher.

Fait à Nîmes le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

S. B

La greffière,

A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.