Suspension of Student Residence Permit Refusal Due to Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose last student residence permit expired in June 2023, sought an emergency order to suspend the administrative decision from December 18, 2023, refusing the renewal of her student residence permit, arguing that the refusal created an immediate risk to her ability to continue her work-study program. The court found that the urgency condition was met, as is generally presumed in cases of residence permit renewal refusal, and that the argument alleging a manifest error of assessment regarding the legality of the decision raised a serious doubt as to its validity, leading the court to order the suspension of the refusal, enjoin the administrative authority to re-examine the request within fifteen days while issuing a temporary authorization to stay and work, and to award costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Student Residence Permit Refusal Due to Urgency: The court found that the urgency condition was met, as is generally presumed in cases of residence permit renewal refusal, and that the argument alleging a manifest error of assessment regarding the legality of the decision raised a serious doubt as to its validity, leading the court to order the suspension of the refusal, enjoin the administrative authority to re-examine the request within fifteen days while issuing a temporary authorization to stay and work, and to award costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the administrative decision based on the conditions set out in this article.
A serious doubt concerning the legality of the decision was established based on this article regarding manifest error of appraisal.
This provision justifies the injunction to issue a provisional residence permit during the re-examination of the request.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour
étudiant et la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; elle séjourne régulièrement en France depuis 2020 ; elle ne pourra poursuivre ses études en alternance faute de titre de séjour pour être présente en entreprise.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;
- il en est de même de l'article R. 112-11-4 dudit code, le préfet n'indiquant pas les pièces manquantes ;
- la décision a été prise suivant une procédure abusive ; elle a sollicité le 24 mars 2023 le renouvellement de ce titre ; six demandes de compléments lui ont été adressées portant sur les mêmes pièces ;
- la décision méconnait l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de production au-delà du 10 décembre 2023 d'une attestation de prolongation d'instruction ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée du 18 décembre 2023 et la copie de la requête n°2400400 aux fins d'annulation présentée contre cette décision.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme Do Novo greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 31 mars 1999 à Brazzaville (Congo), est entrée en France, le 5 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long de séjour étudiant valant titre de séjour ; elle se maintient régulièrement depuis cette date sur le territoire ayant obtenu des titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 22 juin 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement le 24 mars 2023 et a été munie de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande dont la dernière expirait le 10 décembre 2023 ; l'administration, par une décision du 18 décembre 2023, a décidé la clôture de sa demande, ce qui doit être assimilé à une décision explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour " étudiant ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " étudiant " qui lui a été opposée par le préfet de
Seine-et-Marne le 18 décembre 2023; Mme B soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de renouvellement ; le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ni n'était ni présent ni représenté à l'audience ne remet pas en cause cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,