Legislator Jurisprudence & Législation
2400396 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Detention Order Due to Failure to Conduct Serious Examination

Numéro de cause 2400396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 6, 2024, which maintained his administrative detention, arguing multiple procedural flaws and an error in assessment, including a lack of serious examination of his personal situation. The court found that the authority maintained detention on the basis that the applicant had not initiated asylum proceedings before the removal measure, despite evidence showing the applicant's asylum application had already been definitively rejected in 2022; therefore, the court concluded that the order was tainted by a failure to conduct a serious and thorough examination of the applicant's situation, leading to the annulment of the detention order, while rejecting the claim for legal costs as the applicant provided no justification for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Administrative Detention Order Due to Failure to Conduct Serious Examination: The court found that the authority maintained detention on the basis that the applicant had not initiated asylum proceedings before the removal measure, despite evidence showing the applicant's asylum application had already been definitively rejected in 2022; therefore, the court concluded that the order was tainted by a failure to conduct a serious and thorough examination of the applicant's situation, leading to the annulment of the detention order, while rejecting the claim for legal costs as the applicant provided no justification for expenses incurred.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation demande adressée à l'autorité décisions incidentes frais administratifs expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative detention decision, which is the main relief granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but the court rejected this request in Article 2, thus implicitly ruling on its application (or non-application) in the context of Article 2.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which includes the claim for costs under L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Saracino, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengali,

- et les observations de Me Khan, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision de maintien en rétention de M. A sur la circonstance que celui-ci n'avait pas entrepris de démarche en vue de formuler une demande d'asile préalablement à la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'administration, et en particulier de la fiche Telemofpra le concernant, qu'il s'est vu refuser sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2022. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 6 janvier 2024 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. A en rétention est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400396/8