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2400394 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Dismissal for Professional Inadequacy

Numéro de cause 2400394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a decision by the agglomeration community dismissing him for professional inadequacy, arguing urgency due to loss of income and raising serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural irregularities, lack of substantiation of inadequacy, and abuse of procedure. The court rejected the request for suspension under Article L.521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the inquiry, none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the dismissal decision, rendering the separate assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Dismissal for Professional Inadequacy: The court rejected the request for suspension under Article L.521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the inquiry, none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the dismissal decision, rendering the separate assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif interdiction de représentation de l'avocat suspension des indemnités de chômage inexigibilité de l'exécution du renvoi défaut d'urgence demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court's decision to reject the applicant's requests for suspension and injunction.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order because the corresponding claim for costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24, 30 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Persico, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le vice-président délégué aux moyens généraux de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de sa notification, après avoir ''retiré'' une précédente décision du 30 novembre 2023 ayant également prononcé son licenciement à compter de sa notification ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de le réintégrer à compter du 11 janvier 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision querellée le prive de la moitié de son revenu mensuel net, compte tenu de ce qu'il devrait percevoir comme allocation d'aide au retour à l'emploi, pour les mêmes charges ;

- il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, que son signataire n'était pas habilité, que l'insuffisance professionnelle à l'origine de la procédure n'est pas établie, ce qui entache la décision querellée d'une erreur de fait, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de détournement de procédure, faute d'avoir pu recourir à un licenciement pour faute.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant licencié percevra l'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 1 770 euros, supérieur à ce qu'il percevait avant son licenciement à demi traitement ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2400393 enregistrée et complétée par un mémoire complémentaire les 26 et 30 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2024.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 15h15 :

- le rapport de M. Taormina, juge des référés,

- et les observations de Me Persico pour M. A, et de Me Bazin pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le vice-président délégué aux moyens généraux de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de sa notification, après avoir ''retiré'' une précédente décision du 30 novembre 2023 ayant également prononcé son licenciement à compter de sa notification. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Fait à Nice, le 2 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°2400394