Legislator Jurisprudence & Législation
2400393 Généré par l'IA

RSA Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Applicant's Appeal

Numéro de cause 2400393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested the recovery of overpaid RSA benefits totaling €714 for the period of November 2020 to April 2021, and the refusal to grant a discretionary waiver of this debt. The court reasoned that the overpayment was correctly calculated because the applicant failed to declare salary earnings and periodic work accident annuities, which, unlike capital indemnities, are resources to be counted for RSA calculation according to relevant social and family action codes. Furthermore, the court determined that since the omissions concerned clearly defined income types, especially as the applicant had previously declared a work accident annuity, the applicant could not have acted in good faith, thus precluding the application of a discretionary waiver, regardless of their precarious financial situation. Consequently, the request was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; RSA Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Applicant's Appeal: The court reasoned that the overpayment was correctly calculated because the applicant failed to declare salary earnings and periodic work accident annuities, which, unlike capital indemnities, are resources to be counted for RSA calculation according to relevant social and family action codes. Furthermore, the court determined that since the omissions concerned clearly defined income types, especially as the applicant had previously declared a work accident annuity, the applicant could not have acted in good faith, thus precluding the application of a discretionary waiver, regardless of their precarious financial situation. Consequently, the request was rejected.

Mots-clés

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recouvrement de créances renonciation à un revenu prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage annuité calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim of M. C.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was applied to close the instruction before the judgment.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 176,66 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et par un courrier du 1er septembre 2023, elle a informé le requérant que le montant de la dette contractée s'élevait à la somme de 713,53 euros compte tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués. Un avis des sommes à payer d'un montant de 714 euros a été émis le 12 septembre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse. Par un recours administratif préalable du 6 octobre 2023, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 12 septembre 2023 et sollicitant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 décembre 2023, dont M. C sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".

3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 de ce code énumère une liste limitative de catégories de ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6 au nombre desquelles figurent notamment, en son 10°, les prestations en nature dues au titre des accidents du travail, et en son 12°, l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, la rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code, n'est pas au nombre des ressources limitativement énumérées à cet article R. 262-11. Cette rente est dès lors au nombre des ressources du foyer dont l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'elles sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé des revenus qu'il a perçus pendant la période en litige au titre d'une activité salariée et de rentes d'accident de trajet. Il résulte en effet de l'instruction, notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. C, que l'intéressé a déclaré n'avoir perçu aucun revenu du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021, alors qu'il ressort des pièces produites par l'administration, et notamment de la copie de son relevé de carrière, que M. C a perçu un salaire d'un montant de 776 euros du 16 novembre 2020 au 30 novembre 2020 ainsi qu'une rente d'accident de travail d'un montant de 349,33 euros pour la période du 16 novembre 2020 au 15 février 2021, de 174,68 euros pour la période du 16 février 2021 au 31 mars 2021 et de 174,85 euros du 1er avril 2021 au 15 mai 2021. Si M. C soutient que l'indu a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de l'activité d'auto-entrepreneur qu'il a déclarée le 11 mai 2020, il résulte toutefois de l'instruction que cette activité n'a généré aucun revenu que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse aurait pu intégrer à tort aux déclarations trimestrielles de ressources de M. C. Dès lors, c'est à bon droit, en application des dispositions du 1° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent, que le département de Vaucluse a réintégré le salaire de 776 euros et les rentes d'accident de travail, dont il a été dit au point précédent qu'elles étaient au nombre des ressources du foyer à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, que M. C avait omis de déclarer pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.

Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :

6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'indu de revenu de solidarité active dont la remise a été refusée à M. C par la décision en litige, d'un montant de 714 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, provient du fait que l'intéressé n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, d'une part, les revenus salariés perçus au titre de la période du 16 novembre 2020 au 26 novembre 2020 d'un montant de 776 euros, et, d'autre part, les rentes d'accident de trajet d'un montant de 349,33 euros, de 174,68 euros et de174,85 euros. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources omises et au caractère réitéré de l'omission en ce qui concerne la rente d'accident du travail, compte tenu également des mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources qui contient une rubrique portant la mention explicite " retraites, pensions, rentes " et de la circonstance que M. C avait déclaré percevoir une rente d'accident du travail lors de sa demande de revenu de solidarité active effectuée le 14 novembre 2019, M. C ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Le requérant doit donc être regardé comme ayant fait une fausse déclaration. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 7, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. C, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. D

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.