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2400387 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Interpretation of Training Qualification

Numéro de cause 2400387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, formerly taken into child welfare services between ages sixteen and eighteen, sought annulment of an administrative order that refused a residence permit under Article L. 435-3 of the code on entry and residence of foreigners, mandated departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal was based on an erroneous interpretation of the law. The Tribunal Administrative ruled that the prefect committed a manifest error of assessment by conditioning the issuance of the permit on the successful obtention of a professional qualification diploma, whereas the applicable statute only required demonstrating the "real and serious" pursuit of a qualifying training program, which the applicant had done despite not passing the final exam, leading to the annulment of the refusal and the subsequent expulsion measures, and an order for the prefect to issue the temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Interpretation of Training Qualification: 435-3 of the code on entry and residence of foreigners, mandated departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal was based on an erroneous interpretation of the law. The Tribunal Administrative ruled that the prefect committed a manifest error of assessment by conditioning the issuance of the permit on the successful obtention of a professional qualification diploma, whereas the applicable statute only required demonstrating the "real and serious" pursuit of a qualifying training program, which the applicant had done despite not passing the final exam, leading to the annulment of the refusal and the subsequent expulsion measures, and an order for the prefect to issue the temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative retrait de l'autorisation âge de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court explicitly cited this article as the basis for annulling the refusal of the residence permit, finding an error in its application by the Prefect.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer in lieu of costs under legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning section regarding costs, this article was not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1-5) of the dispositive, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Julie Aubertin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Sanier,

- et les observations de Me Aubertin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant tunisien, né le 25 novembre 2003, entré en France, le 17 juillet 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 14 juin au 13 août 2019, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord entre le 18 septembre 2020 et le 9 novembre 2021. Il a sollicité, le 29 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ».

Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

Pour refuser d’admettre au séjour M. B... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas obtenu le diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qu’il préparait et ne pouvait ainsi justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnalisante et qualifiante, qu’il ne démontrait pas une insertion particulièrement favorable dans la société française et qu’il n’établissait pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, à compter du 18 novembre 2020, pendant sa seizième année, jusqu’à sa majorité. Après avoir réussi une première année de formation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « maintenance des espaces verts » au lycée professionnel Monts de Flandres d’Hazebrouck au titre de l’année scolaire 2020-2021, l’intéressé s’est réorienté, au cours de l’année scolaire 2021-2022, en première année de formation au CAP « boulangerie » en alternance au centre de formation de Tourcoing.

Il est constant que M. B... a obtenu des résultats satisfaisants au titre de cette année, validant son premier semestre avec une moyenne de 11,20 sur 20, et son second semestre avec une moyenne de 11,91 sur 20. Il ressort également du bulletin de notes pour le premier trimestre de l’année 2022-2023 que l’intéressé a progressé, obtenant une moyenne de 12,65 sur 20, et que ses professeurs ont relevé son « très bon travail » et son « sérieux ». De plus, il ressort de l’attestation de la conseillère principale d’éducation du centre de formation de Tourcoing, établie le 30 juin 2022, que M.

B... suit sa formation avec assiduité et que ses heures d’absence résultent « possiblement » de la circonstance qu’il restait dans son entreprise en alternance. Son employeur a également relevé son sérieux et sa rigueur. Ainsi, M. B... justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle. S’il est constant qu’il a échoué à obtenir son diplôme de CAP « boulangerie » à l’issue de l’année scolaire 2022-2023, le préfet du Nord, en fondant son appréciation sur l’obtention effective d’un diplôme alors que le critère légal ne porte que sur le seul suivi réel et sérieux d’une formation professionnalisante et qualifiante, a ajouté à la loi.

Par ailleurs, le préfet du Nord ne conteste pas les termes de la note sociale établie en mai 2021 par la structure d’accueil du requérant, repris dans les motifs de la décision attaquée, faisant état du comportement respectueux et autonome de M. B.... Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant entretiendrait des liens particuliers avec ses parents résidant en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B..., une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et que son passeport lui soit, le cas échéant, restitué. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aubertin de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 1er août 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, et de lui restituer, le cas échéant, son passeport, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Me Aubertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Nord à Me Julie Aubertin.

Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

Mme Balussou, première conseillère,

Mme Sanier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

L. Sanier

La présidente,

Signé

S. Stefanczyk

La greffière,

Signé

N. Paulet

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,