Mootness of Application for Extension Attestation Following Favorable Residency Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue an attestation extending the processing period for their residency permit renewal application. The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because the prefect had subsequently issued an attestation confirming a favorable decision for a temporary student residence permit valid for one year, meaning there was no longer a need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Application for Extension Attestation Following Favorable Residency Permit Decision: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue an attestation extending the processing period for their residency permit renewal application. The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because the prefect had subsequently issued an attestation confirming a favorable decision for a temporary student residence permit valid for one year, meaning there was no longer a need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to not rule on the request because the object of the request had disappeared.
This article was the legal basis cited by the applicant for the summary relief sought, which was then rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observation, mais des pièces enregistrées les 23 et 26 février 2024 .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a émis, le 2 février 2024, une attestation de décision favorable à Mme B, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 11 janvier 2024 jusqu'au 10 janvier 2025 portant la mention " étudiant ". Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb