Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consider Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, which also fixed the destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing that the order was based on a manifest error of assessment and failed to consider the protection owed under Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding his stable cohabitation with a French national under a civil solidarity pact. The court found the appeal admissible despite the administration's objection regarding timeliness, as the filing occurred within the mandated forty-eight-hour period following notification, and subsequently annulled the order because the administrative authority had insufficiently examined the applicant's personal situation, specifically overlooking the established family life, consequently ordering the administration to re-examine the case within three months and immediately issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consider Article 8 Rights: The court found the appeal admissible despite the administration's objection regarding timeliness, as the filing occurred within the mandated forty-eight-hour period following notification, and subsequently annulled the order because the administrative authority had insufficiently examined the applicant's personal situation, specifically overlooking the established family life, consequently ordering the administration to re-examine the case within three months and immediately issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order granting relief by annulling the contested administrative decision.
Cited to justify the order for the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit following the annulment.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 février 2024, M. C B A, représenté par Me Abitbol demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dana, substituant Me Abitbol, représentant M. B A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 14 mai 1987, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. M. B A a été interpellé par les services de police, le 8 janvier 2024, dans le cadre d'un contrôle routier. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 9 janvier 2024, dont M. B A demande l'annulation, qui lui fait obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par voie administrative le 9 janvier 2024 à 15h50. Or, M. B A a présenté sa requête au greffe du tribunal de céans le 11 janvier 2024 à 13h46, soit dans le délai de recours susmentionné de 48 heures. Par suite, la requête de M. B A est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique que les liens personnels et familiaux en France de M. B A ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, dès lors notamment qu'il " ne justifie que d'un récépissé d'enregistrement d'une déclaration conjointe de partenaires d'un pacte civil de solidarité ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 septembre 2021. En outre, les pièces produites justifient de la communauté de vie actuelle entre les concubins. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2024 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SAÏHLa greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.