Association Tax Exemption Denial for Restricted Public Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought discharge from property tax assessed for 2023 on its premises, arguing that because the facility was open to the public to host young children, its occupation was not private. The court rejected the request, reasoning that under the General Tax Code, property tax is due for private occupation, and while the premises were accessible to the public at certain times on certain days, the access was sufficiently restricted that the public could not circulate freely, thus establishing a private nature of occupation subjecting the association to the tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Association Tax Exemption Denial for Restricted Public Access: The court rejected the request, reasoning that under the General Tax Code, property tax is due for private occupation, and while the premises were accessible to the public at certain times on certain days, the access was sufficiently restricted that the public could not circulate freely, thus establishing a private nature of occupation subjecting the association to the tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the association's claim.
This article relates to the designation of the judge to rule on the dispute, which is a procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, l'association Les Petits Lutins, représentée par son président, dûment habilité, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'immeuble situé 2 bis, rue des Près à Cagny (Somme).
S'agissant d'un local ouvert au public, l'association soutient qu'elle ne devrait pas être soumise à la taxe d'habitation à raison de locaux appelés à accueillir des enfants en bas âges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de l'association Les Petits lutins tend à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé 2 bis, rue des Près à Cagny (Somme).
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : () ; 2 ) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ". Enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Pour l'application de ces dispositions doivent être regardés comme n'étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder, mais aussi circuler librement.
3. Il résulte de l'instruction les locaux de la crèche sont accessibles au public à certaines heures certains jours de la semaine, en outre dans des conditions restreintes quant à la qualité des personnes admises à les fréquenter. Par suite, le public ne peut être regardé comme pouvant circuler librement dans lesdits locaux dont l'occupation présente dès lors un caractère privatif de nature à les assujettir à la taxe d'habitation en vertu des dispositions susmentionnées. L'association Les Petits Lutins n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison des locaux nécessaires à la réalisation de son activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les petits Lutins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Petits Lutins et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.