Public Land Establishment v. Expert Assessment for Property Conditions Near Asbestos Removal Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant public land establishment requested an expert assessment under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code regarding the condition of properties near public deconstruction and asbestos removal works for an operation on a former industrial site. The court granted the request, reasoning that the requested expert findings on the state of nearby buildings during public works fall directly within the scope of the cited article, and thus appointed an expert to survey and precisely describe the current state of the affected properties, identify those potentially impacted, and recommend necessary monitoring measures, reserving the right for the applicant to request the expert later determine the cause and extent of any damage that might occur during the execution of the works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, Article R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Land Establishment v. Expert Assessment for Property Conditions Near Asbestos Removal Works: 532-1-1 of the Administrative Justice Code regarding the condition of properties near public deconstruction and asbestos removal works for an operation on a former industrial site. The court granted the request, reasoning that the requested expert findings on the state of nearby buildings during public works fall directly within the scope of the cited article, and thus appointed an expert to survey and precisely describe the current state of the affected properties, identify those potentially impacted, and recommend necessary monitoring measures, reserving the right for the applicant to request the expert later determine the cause and extent of any damage that might occur during the execution of the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the applicant for requesting the expert appraisal.
These articles dictate the conditions under which the expert must carry out their mission, as specified in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'opération " Friche Lactalis " située sur les communes de Longueville-sur-Scie et Saint-Crespin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () "
2. Les constatations demandées par l'établissement public foncier de Normandie sur l'état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Dans l'hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d'exécution des travaux, l'établissement public foncier de Normandie pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l'expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l'étendue de ces dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H C, demeurant 6 impasse Les Hautes Terres, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés rue du Général de Gaulle à Longueville-sur-Scie (76590) et à Saint-Crespin (76590) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l'établissement public foncier de Normandie, sont susceptibles d'être affectés par des dommages ;
4°) de constater et décrire avec précision l'état des immeubles concernés ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s'il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d'être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera, par voie électronique, son rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, à l'issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, expert, à l'établissement public foncier de Normandie et, par celui-ci qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l'expert en application du 3°) de l'article 1er : la société Sodineuf Habitat Normand, M. B Q, Mme O F, M. et Mme J, l'hospice intercommunal de Saint-Crespin, la communauté de communes de Varenne et Scie, M. et Mme Q, Mme R M, Mme P G, la société Nouvelle Exploitation Laitière de Longueville, M. et Mme N, la société NJB Investissements, M. et Mme L, M. et Mme K, M. B S, Mme T E, M. et Mme D et M. A I.
Fait à Rouen, le 16 février 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD