Applicant Withdraws Residency Permit Renewal Claim After Provisional Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt within five days, and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a statement withdrawing the entire request. The court granted the provisional benefit of legal aid due to urgency, but noted that since the applicant formally and unconditionally withdrew the main claim, there was no need to continue the contentious procedure, thus granting acceptance of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.522-1 du code de justice administrative (CJA; Applicant Withdraws Residency Permit Renewal Claim After Provisional Aid Granted: The court granted the provisional benefit of legal aid due to urgency, but noted that since the applicant formally and unconditionally withdrew the main claim, there was no need to continue the contentious procedure, thus granting acceptance of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
The court explicitly recorded the withdrawal of M. A's petition.
Cited in the reasoning to justify the procedure taken regarding the withdrawal, although not strictly in the final orders, it justifies the procedural framework of the decision which addresses the substance of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Miran demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au vu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L.522-1 du code de justice administrative (CJA) peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement.
3. M. A déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400384