Legislator Jurisprudence & Législation
2400383 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Based on Identity Fraud Upheld

Numéro de cause 2400383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order that denied his residence permit application, ordered his departure from the territory, and set a return destination, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked proper examination of his situation, and violated his rights under national law and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court rejected all grounds for annulment, primarily finding that the denial of the residence permit was justified because the petitioner failed to establish his civil status due to evidence suggesting fraudulent documents and the use of multiple identities, which negated the required proof under relevant entry and stay codes; consequently, the associated order to leave the territory, the setting of the departure deadline, and the designation of the return country were also deemed lawful as they followed from the valid refusal of the permit and no disproportionate impact on private/family life was established.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit Based on Identity Fraud Upheld: The court rejected all grounds for annulment, primarily finding that the denial of the residence permit was justified because the petitioner failed to establish his civil status due to evidence suggesting fraudulent documents and the use of multiple identities, which negated the required proof under relevant entry and stay codes; consequently, the associated order to leave the territory, the setting of the departure deadline, and the designation of the return country were also deemed lawful as they followed from the valid refusal of the permit and no disproportionate impact on private/family life was established.

Mots-clés

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autorisations de séjour retour licite preuve de l'identité état civil annulation civile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut à son profit.
articles 47 du code civil
- elle méconnait les articles 47 du code civil et L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ".
article 47 du code civil
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

While the applicant requested costs based on this article, the final order rejected all requests, including those for costs (Article 18), meaning this basis was not applied to grant relief.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

While the applicant requested costs based on this article, the final order rejected all requests, including those for costs (Article 18), meaning this basis was not applied to grant relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D B C, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut à son profit.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil, notamment son article 47 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Madeline, avocate de M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se présente comme M. D B C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né à Kinshasa en 2003, soutient être entré en France en 2018 alors âgé de quatorze ans, et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sur décision du juge civil, le service spécialisé ayant conclu à sa majorité. Le 8 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun :

2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision et des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen particulier.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En outre, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Enfin, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a produit à l'appui de sa demande, notamment, un jugement supplétif d'acte de naissance du 7 novembre 2018, un acte de naissance n°0408 délivré le 12 décembre 2018 et une copie intégrale d'acte de naissance n°A11954615 délivré le 6 janvier 2021. Ce dernier document a été analysé par le service de la police aux frontières qui a notamment relevé que le cachet sec était illisible et le timbre humide de piètre qualité. L'acte de naissance du 12 décembre 2018 a été " altéré " selon les propres termes de l'analyste, des chiffres ayant été grattés ou modifiés manuellement, ce qui l'a conduit à estimer cet acte " falsifié ". Sur le jugement supplétif, seule la mauvaise qualité du timbre humide a été relevée.

8. En outre, et surtout, il ressort des pièces produites par l'administration que M. B C a formé le 3 septembre 2018 au poste consulaire de la République portugaise à Lunda (Angola) une demande de visa en se prévalant de l'identité de M. A E, ressortissant angolais né en 1998, sur la base d'un passeport angolais lui ayant permis de rejoindre l'espace Schengen. Dès lors, et en dépit de la circonstance que M. B C se soit vu délivrer par les autorités de la République Démocratique du Congo une carte consulaire et un passeport, compte-tenu du caractère falsifié d'un document d'état civil et de l'utilisation par l'intéressé de plusieurs alias empruntant des dates de naissance et nationalités différentes, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer, compte-tenu des éléments dont il disposait, que les documents produits par le demandeur ne justifiaient pas de son état civil et à rejeter, pour ce motif, la demande dont il était saisi.

9. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie. Le préfet étant fondé pour ce seul motif à refuser au requérant la délivrance de tout titre de séjour, les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour sont inopérants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision et des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen particulier.

11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

13. Si M. B C se prévaut de la présence en France de sa sœur, dont la résidence régulière n'est au demeurant pas justifiée, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de prise en charge qu'il n'a que peu de contacts avec elle. Il est en outre célibataire, sans charge de famille, le décès allégué de sa mère n'est pas établi et il n'est pas dépourvu d'attaches hors de France où résiderait son père. Il suit de là que M. B C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

14. En dernier lieu, outre ce qui vient d'être exposé, il ressort des pièces du dossier que M. B C a suivi en France une scolarité et s'est orienté vers un baccalauréat professionnel en maintenance des véhicules particuliers, qu'il a obtenu le 4 juillet 2023. En dépit des évaluations globalement favorables du corps enseignants et des professionnels de l'enfance présentes dans les pièces du dossier, il n'apparait pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire, entré en France sous une fausse identité et qui ne justifie pas d'une particulière intégration.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

16. Si M. B C soutient qu'il souhaitait terminer son brevet de technicien supérieur, il ressort des termes mêmes de la requête que cette formation avait débuté très peu de temps avant la décision attaquée, et aucun autre élément qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait qu'une prolongation de ce délai, qui n'est octroyée qu'" à titre exceptionnel ", fut accordée. Ainsi, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose M. B C, le préfet n'a pas fait une application manifestement erronée des dispositions précitées.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B C pourra être éloigné ne peut en tout état de cause qu'être écartée.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me Marie Vérilhac et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400383