Refusal to Register Residency Application Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residency permit based on serious health grounds, arguing the refusal lacked proper justification and contained an error of law concerning required documents. The court rejected the request, reasoning that a refusal to register an application due to the omission of necessary supporting documents, such as proof of habitual residence in France for at least one year as required for the health-based permit, does not constitute a decision that causes prejudice, thereby rendering the subsequent appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Register Residency Application Based on Health Grounds Upheld: The court rejected the request, reasoning that a refusal to register an application due to the omission of necessary supporting documents, such as proof of habitual residence in France for at least one year as required for the health-based permit, does not constitute a decision that causes prejudice, thereby rendering the subsequent appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire claim of the petitioner.
Although the petitioner requested costs under this article, the rejection of the main request implies that no costs were awarded to the petitioner based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 janvier et 24 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de huit jours et, si son dossier est complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé en constatant le dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision critiquée ;
- le refus d'enregistrement attaqué méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que le refus d'enregistrer un dossier de demande de titre de séjour incomplet n'est pas susceptible de recours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- et les observations de Me Lulé pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gambien né en 2000, M. B demande l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 47 de l'annexe 10 à ce code, il incombe à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé de joindre les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B lorsque celui-ci s'est présenté à eux le 24 mars 2023, les services de la préfecture du Rhône se sont fondés sur la circonstance que le requérant n'avait pas fourni de déclaration sur l'honneur de non-polygamie ni de justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa présence en France. Si M. B fait utilement valoir que, n'étant pas marié, il n'était pas tenu d'attester de sa non-polygamie, il ne démontre toutefois pas avoir joint à son dossier les justificatifs permettant d'apprécier et d'établir les conditions et la durée de sa résidence en France depuis au moins un an. Alors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle les pièces requises pour en permettre l'instruction ne sont pas fournies ne saurait être regardé comme une décision faisant grief, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la présente requête n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.