Residence Permit Application Scheduling Enforcement Moot Due to Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought enforcement of a prior administrative judge's order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a residence permit application, asserting non-compliance within the fifteen-day deadline. The court determined that a decision on the enforcement request was unnecessary because the administrative authority, subsequent to the filing of the enforcement application but prior to the hearing, had issued the requester a receipt for the residence permit application, thereby satisfying the substance of the original injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Scheduling Enforcement Moot Due to Subsequent Action: The court determined that a decision on the enforcement request was unnecessary because the administrative authority, subsequent to the filing of the enforcement application but prior to the hearing, had issued the requester a receipt for the residence permit application, thereby satisfying the substance of the original injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, declaring that no decision is necessary regarding the request to execute the previous order.
Cited in the dispositive section for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2304463 du 30 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas déféré à l'injonction du juge des référés dans le délai imparti, alors que son dossier de demande de titre de séjour est complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés rendue sous le n° 2304463, le 30 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement.
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par ordonnance n° 2304463 du 30 janvier 2024, régulièrement notifiée au préfet de Mayotte, qui n'a pas été frappée d'appel et demeure exécutoire, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que, le 11 mars 2024, le préfet de Mayotte a, postérieurement à l'introduction de la présente instance, délivré à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, présentée au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2304463 du 30 janvier 2024.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.