Moot Request for Residence Permit Renewal Scheduling Followed by Partial Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule and grant a temporary residence permit renewal, arguing this was necessary to maintain lawful status and employment. The court noted that subsequent to the filing, the prefect had indeed issued a temporary residence permit valid until a specific date, rendering the request for a scheduling order moot, and consequently, the claim demanding the actual renewal of the permit was rejected as an attempt to secure a final measure beyond the scope of the provisional jurisdiction of the summary judge; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros under Article L.761-1 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Moot Request for Residence Permit Renewal Scheduling Followed by Partial Award of Costs: The court noted that subsequent to the filing, the prefect had indeed issued a temporary residence permit valid until a specific date, rendering the request for a scheduling order moot, and consequently, the claim demanding the actual renewal of the permit was rejected as an attempt to secure a final measure beyond the scope of the provisional jurisdiction of the summary judge; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros under Article L.761-1 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article L.521-3 CJA, which was the basis for the applicant's request, is cited in the dispositive order regarding the non-decision on the merits of the request.
Article L.761-1 CJA is cited in the dispositive order for the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Guirassy, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de procéder audit renouvellement, le tout dans un dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour porte une atteinte à son droit de se maintenir légalement sur le territoire français et plus particulièrement de travailler et de conserver un contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF de la requérante et l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 14 février 2024 produites par le préfet du Gard ont été enregistrées le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à prolonger son séjour jusqu'au 13 avril 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le préfet du Gard le convoque à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, cité au point 1 que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400381