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2400380 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Heir Regarding Recovery of Undue Aid Payment

Numéro de cause 2400380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for an undue payment of exceptional solidarity aid received by the predecessor in title in April 2020, arguing that he was not the sole heir and was in a precarious financial situation. The administrative court rejected the opposition because the individual, while acknowledging heir status and not mentioning renunciation, failed to contest the legality or form of the recovery order itself, rendering the arguments regarding co-heirship and financial precarity inoperative against the established enforceability of the debt against the heir.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article 735 du code civil, Article 1er; Family Allowance Fund v. Heir Regarding Recovery of Undue Aid Payment: The administrative court rejected the opposition because the individual, while acknowledging heir status and not mentioning renunciation, failed to contest the legality or form of the recovery order itself, rendering the arguments regarding co-heirship and financial precarity inoperative against the established enforceability of the debt against the heir.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances indu héritier solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 4 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a procédé au recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ1) versée à tort pour le mois d'avril 2020.

Il soutient que :

- il n'est pas le seul héritier de sa mère ;

- sa situation financière précaire l'empêche de rembourser l'indu en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, en sa qualité d'héritier de Mme D, forme opposition à la contrainte émise le 4 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a procédé au recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ1) versée à tort pour le mois d'avril 2020.

2. Aux termes de l'article 735 du code civil : " Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. ". Aux termes de l'article 877 du même code : " Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. "

3. Pour former opposition à la contrainte, M. D se borne à soutenir qu'il n'est pas le seul héritier de sa mère, qu'il ne comprend pas pourquoi cette dernière ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité et dit se trouver dans une situation financière précaire. Ce faisant, alors qu'il ne conteste pas être héritier de Mme D et n'indique pas avoir renoncé à son héritage, il ne conteste ni le bien fondé, ni la forme de la contrainte émise le 4 août 2023. Dès lors, les moyens soulevés par M. D doivent être écartés comme inopérants.

4. Par suite, M. D n'est pas fondé à former opposition à la contrainte du 4 août 2023.

D E C I D E :

Article 1er: la requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

D. C La greffière,

signé

G. GUTH

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.