Minister of the Interior v. Disclosure of Police Officer Identification Numbers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to disclose the identification numbers (RIO) of police officers involved in an intervention following an assault against the litigant, arguing that the request for disclosure related to a dispute falling under administrative jurisdiction. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant explicitly intended to pursue the officers' criminal liability, the matter was manifestly unrelated to a dispute within the competence of the administrative courts; furthermore, any potential claim against the State regarding the police operation would fall under judicial jurisdiction, rendering the administrative judge incompetent to rule on the specific request for disclosure under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Disclosure of Police Officer Identification Numbers: The court dismissed the request, reasoning that because the applicant explicitly intended to pursue the officers' criminal liability, the matter was manifestly unrelated to a dispute within the competence of the administrative courts; furthermore, any potential claim against the State regarding the police operation would fall under judicial jurisdiction, rendering the administrative judge incompetent to rule on the specific request for disclosure under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings, which the court ultimately rejected in its orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer, d'une part, les RIO des trois policiers qui sont intervenus à la suite d'une agression qu'il a subie le
14 septembre 2023 et, d'autre part, les RIO de tous les autres policiers alors en intervention sur cette affaire.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2024 au Ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Par sa requête, M. A demande qu'il soit enjoint au Ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les numéros RIO de plusieurs policiers dont il se plaint du comportement lors d'une intervention alors qu'il avait été victime d'une agression à Paris le
14 septembre 2023. Toutefois, une telle demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative dès lors que le requérant entend, selon les termes mêmes de sa requête, rechercher la responsabilité des policiers devant les juridictions répressives. Au demeurant, si le requérant cherchait à engager la responsabilité de l'Etat à l'occasion de cette opération de police judiciaire, une telle action relèverait également de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Dans ces conditions, le litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, les conclusions de M. A ne peuvent, comme telles, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.