Legislator Jurisprudence & Législation
2400378 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review Due to Urgency and Doubts on Legality

Numéro de cause 2400378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision refusing to renew his residence permit, based on a threat to public order, arguing that the refusal created an urgent situation by preventing him from working to meet his financial obligations, and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal due to alleged factual errors regarding infractions and a mistaken assessment of the threat to public order, violating his rights under the European Convention on Human Rights. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate impact of the refusal on the petitioner's ability to work and that the arguments concerning factual error and error of appreciation regarding public order were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, leading it to provisionally admit the petitioner to legal aid and order the suspension of the permit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review Due to Urgency and Doubts on Legality: The court found that the condition of urgency was met due to the immediate impact of the refusal on the petitioner's ability to work and that the arguments concerning factual error and error of appreciation regarding public order were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, leading it to provisionally admit the petitioner to legal aid and order the suspension of the permit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation menace pour l'ordre public examen de la demande d'asile retrait de l'autorisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request and used as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the request as a basis for awarding costs, but the operative part only cites Art. L. 761-1 CJA for the final cost order (Art. 3).

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is formalized in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me MOTHERE, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour au motif d'une menace pour l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

M. B soutient que :

sa requête est recevable ;

la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour empêche M. B de travailler ; or, il doit absolument poursuivre son activité professionnelle afin de faire face aux importantes charges qui lui sont imposées ; alors que l'urgence est présumée s'agissant d'un non renouvellement de titre de séjour ;

les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, qui s'est cru à tort lié par l'avis de la commission du titre de séjour, erreur de droit par application erronée de la circulaire du 27 octobre 2005, erreur matérielle de fait quant aux infractions commises, erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public au regard de sa vie privée et familiale, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400384 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 :

- le rapport de M. Sauton, juge des référés ;

- les observations de Me Mothere pour M. B, en présence du requérant.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var, a été produit le 20 février 2024 à 15 : 04, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience, et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. B, ressortissant marocain résidant en France, titulaire d'une carte de séjour valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023, sollicite la suspension de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour au motif d'une menace pour l'ordre public.

5. D'une part, en faisant valoir que le refus contesté de délivrance d'un titre de séjour l'empêche de travailler, qu'il doit absolument poursuivre son activité professionnelle afin de faire face aux importantes charges qui lui sont imposées et que l'urgence est présumée s'agissant d'un non renouvellement de titre de séjour, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

6. D'autre part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur matérielle de fait quant aux infractions commises et de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public au regard de sa vie privée et familiale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. B ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me MOTHERE, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me MOTHERE de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour de M. B est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 21 février 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.