Legislator Jurisprudence & Législation
2400377 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2400377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order to leave the territory without a voluntary departure period, the fixing of a destination country, a one-year re-entry ban, and an order for residence assignment, arguing, among other things, a lack of serious examination of their situation and errors of assessment. The court provisionally granted legal aid but rejected all other claims, finding that the administration had conducted a real and serious examination, that claims regarding the right to be heard and manifest error of assessment lacked necessary precision, and that most other challenges were secondary to the legality of the initial expulsion order, which was upheld.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted, Expulsion Order Upheld: The court provisionally granted legal aid but rejected all other claims, finding that the administration had conducted a real and serious examination, that claims regarding the right to be heard and manifest error of assessment lacked necessary precision, and that most other challenges were secondary to the legality of the initial expulsion order, which was upheld.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite rupture de ban droit d'être entendu droit de séjour prestations à titre provisionnel départ volontaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;

- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité